TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2401644_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2024 par laquelle M. D B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler les décisions du 21 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; M. B soutient que : - les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - les décisions sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Vandecasteele, avocate commise d'office représentant M. B, - et les observations de Me Rannou, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain né le 29 mars 2003, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 21 janvier 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. En l'espèce, la décision attaquées comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application de laquelle elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si la décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B. 6. M. B a déclaré être célibataire et sans charge de famille et a fait valoir qu'il avait refusé d'embarquer dans un vol vers le Maroc car il ne voulait pas y retourner pour des motifs économiques. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté. Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. Ayant refusé d'embarquer pour un vol à destination du Maroc, l'intéressé ne fait valoir aucune adresse fixe en France. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L.622-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L.622-2 : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. ". Aux termes l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Si le refus d'embarquer sur un vol à direction de son pays d'origine constitue un délit, celui-ci est insuffisant pour caractériser une menace à l'ordre public. Cette décision doit dès lors, pour ce motif, être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Lu en audience publique le 5 février 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2401644_20240205
Données disponibles
- Texte intégral