TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401645_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au le préfet de la Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la contribution de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et la situation de l'intéressée n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 février 2024 le préfet de la Savoie a obligé Mme A de nationalité sénégalaise à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 22 mai 2023, le préfet de la Savoie a donné à Mme D, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de Mme A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. 5. L'entrée en France de Mme A est récente. Elle est célibataire avec un enfant mineur à charge. Elle n'a pas d'autre attaches familiales en France. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où réside sa famille, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Mme A ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.612-6 et L.612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L.612-11 ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre de Mme A, le préfet de la Savoie a, quand bien même elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, pris en compte son entrée récente en France et la circonstance qu'elle a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine où elle a nécessairement créé des liens personnels et sociaux. Mme A ne peut justifier d'aucun lien familial stable et intense sur le territoire. Par suite et compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment le préfet de la Savoie a pu, sans méconnaitre ces dispositions, estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans pouvait s'appliquer. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Schürmann et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, S. C La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401645
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TA3810 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401645_20240410
Données disponibles
- Texte intégral