TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401645_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2024 et 27 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler de la décision en date du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte à fixer par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande en statuant expressément dans un délai de quinze jours, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour assortie, sous astreinte à fixer par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à fixer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'éventuelle décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 à 16h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant srilankais né le 20 août 1977 et entré en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 17 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 24 novembre 2023, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande, sans l'assortir d'aucune obligation de quitter le territoire français. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 24 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne en France depuis novembre 2014, qu'il est marié depuis le 30 janvier 2016 à l'une de ses compatriotes, bénéficiaire de la protection internationale en France, et qu'à la date de la décision attaquée, il occupait un emploi depuis le mois d'août 2016, travaillant en dernier lieu comme plongeur depuis le 1er mars 2020 dans un établissement de restauration. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, notamment de la durée de résidence habituelle du requérant sur le territoire français, de son insertion professionnelle et de la stabilité et de l'ancienneté de ses attaches personnelles et familiales, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2023 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, et sous réserve d'un changement de circonstances, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " et non " salarié " comme il le demande dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il ne dispose plus de son emploi à la date du présent jugement. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A n'étant pas représenté par un avocat et ne justifiant pas des frais qu'il aurait exposés, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 novembre 2023 du préfet de police est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Cicmen, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, D. Cicmen Le président, H. DelesalleLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401645/6-3
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Chronologie de l'affaire
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TA757 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401645_20241107
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2401645_20241107