TA251ère chambre1ère chambreDésistement
TA25 · 1ère chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401646_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Colin-Elphege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français tant qu'il n'aura pas été statué, de manière définitive, sur la demande d'asile de sa compagne et de sa fille ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas justifiée dès lors qu'il ne présente aucun risque pour l'ordre public et qu'aucune mesure d'éloignement n'a été prise à son encontre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle implique qu'il sera durablement éloigné de sa compagne et de sa fille, lesquelles sont en attente d'une décision relative à leur demande d'asile fondée sur un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Guinée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et produit une décision datée du 13 septembre 2024 portant abrogation de l'arrêté attaqué, dans l'attente de la décision portant sur la demande d'asile de la fille de l'intéressé. Par un courrier enregistré le 14 octobre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 février 1987 est entré irrégulièrement en France le 12 mars 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 août 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Par un courrier susvisé daté du 14 octobre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente ; - Mme Goyer-Tholon, conseillère ; - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, C. Goyer-Tholon La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2401646_20241112
Données disponibles
- Texte intégral