TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401647_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. D B, représenté par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour formulée le 3 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplit toutes les conditions, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13juin 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indonésien né le 30 octobre 1995, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 août 2019 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a épousé une ressortissante française le 28 janvier 2023 et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 3 octobre 2023, un récépissé de demande de titre de séjour lui étant remis à cette occasion. Il demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance du titre sollicité, née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ", et aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, que M. B est entré régulièrement sur le territoire français le 12 août 2019 sous couvert d'un visa long séjour en cours de validité et qu'il a épousé Mme A C, ressortissante française, le 28 janvier 2023 à Bornel (Oise), avec laquelle il justifie d'une vie commune et affective depuis lors. Il remplit, dès lors, toutes les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour d'une durée de validité d'un an en sa qualité de conjoint de français, et la préfète du Rhône a entaché sa décision implicite d'une erreur de droit en lui refusant une telle délivrance.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 3 février 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de délivrance de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Il lui sera enjoint d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL'assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2401647_20250708
Données disponibles
- Texte intégral