TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401648_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 février et 18 avril 2024, Mme A C, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 16 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée, l'a obligée à quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français, a fixé l'Arménie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 hors taxe à verser à son avocat, où à elle-même en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est empreinte d'une erreur de droit, sa demande d'asile n'ayant pas été définitivement rejetée ; - elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 542-4 que celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est fondée sur une décision de refus d'un titre de séjour qui est elle-même irrégulière ; - elle contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle méconnaît tant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté et Mme C n'étant pas présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 24 janvier 1986, déclare être entrée en France le 15 septembre 2022. Le 14 octobre 2022, elle a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2023 En conséquence, le préfet du Nord a, par un arrêté du 16 janvier 2024, refusé de lui octroyer la carte de résident qu'implique la reconnaissance de la qualité de réfugiée et a assorti cette décision d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l'Arménie et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme C demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil n° 64 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que la demande d'asile de Mme C a été définitivement rejetée et en faisant application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme se borne à le soutenir la requérante, le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra relatif à la demande d'asile de la requérante, que celle-ci a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2023, ce dont Mme C a été dûment informée le 14 octobre 2023. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en refusant de l'admettre au séjour alors que sa demande d'asile n'aurait pas été définitivement rejetée ou aurait méconnu les dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 7. En dernier lieu, la décision attaquée se borne, contrairement aux affirmations de la requérante, à refuser à Mme C la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Ainsi, Mme C ne saurait utilement soutenir ni que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que ce refus de séjour, qui tient compte du seul besoin de protection internationale de l'intéressée conformément aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'OQTF qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 10. Il suit de là que Mme C, qui a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire et qui ne pouvait ignorer, qu'en cas de refus, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'est pas fondée à soutenir, alors notamment qu'elle a été reçue au guichet unique pour demandeur d'asile, en préfecture du Nord, le 27 septembre 2022, que son droit d'être entendu aurait été méconnu. Au surplus, Mme C ne se prévaut à l'audience, à laquelle elle était absente, ou dans son recours, d'aucun élément qu'elle aurait pu faire valoir et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant d'admettre Mme C au séjour, doit être écarté. 12. En dernier lieu, L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 13. En l'espèce, Mme C déclare être entrée en France le 15 septembre 2022, à l'âge de 46 ans. Elle n'y résidait donc que depuis un an et quatre mois à la date d'adoption de la décision attaquée. Mme C se déclare veuve et, si elle est mère de deux enfants mineurs, tous deux sont de nationalité arménienne. Rien ne s'oppose donc à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, où les enfants de la requérante pourront poursuivre leur scolarité. En outre, Mme C n'établit ni disposer d'autres attaches familiales en France, ni qu'elle serait isolée en cas de retour en Arménie. Enfin, si Mme C, qui ne travaille pas en France, y poursuit des cours de français, ce seul élément, la requérante n'établissant pas qu'ainsi qu'elle se borne à l'alléguer son état de santé nécessiterait un traitement médical dont elle bénéficierait en France, n'est pas de nature à justifier qu'elle disposerait, désormais, en France du centre de ses intérêts privés. Elle n'est donc fondé à soutenir ni que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant l'Arménie comme pays de destination : 15. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme se borne à le soutenir la requérante, le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation. 17. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français, doit être écarté. 18. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13 du présent jugement, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant l'Arménie comme pays de renvoi, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 19. En dernier lieu, Mme C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, se borne, dans le témoignage joint à son recours, à réitérer son récit d'asile et ne fait état d'aucun élément nouveau. Elle ne fournit d'ailleurs aucun élément complémentaire, alors qu'elle aurait pu les obtenir de la part de son avocat arménien, quant à l'état de la procédure judiciaire qui aurait été initiée à son encontre. Ainsi elle n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte donc de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme se borne à le soutenir la requérante, le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation. 23. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français, doit être écarté. 24. En quatrième lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de droit, ce moyen, qui ne s'appuie sur aucun élément de droit ou de fait, est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté. 25. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 13 du présent jugement, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C, à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de Mme C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401648
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401648_20240517
Données disponibles
- Texte intégral