TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401648_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. D B, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - La décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le préfet des Yvelines conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif. Il soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - le jugement n°2401648 du 11 mars 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain né le 9 juillet 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 11 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 2 novembre 2022, en tant qu'il porte refus de séjour de M. B. Sur les conclusions restant à juger : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. A C, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle indique les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, ainsi que sa situation familiale, et le fondement de sa demande de titre de séjour. Après avoir rappelé la teneur de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, la décision attaquée précise que le requérant ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions l'article de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 7. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines a notamment fondé son appréciation sur l'avis émis le 1er juillet 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration précisant notamment que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu de son dossier médical, il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Cette appréciation est en outre corroborée par les observations datées du 1er mars 2024 du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la présente instance en réponse à la demande de protection contre l'éloignement. M. B produit un certificat médical du 30 juin 2022 du service psychiatrie de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, attestant du suivi médical et psychologique dont il fait l'objet pour des traumatismes liés à une malformation de la vessie et ses répercussions psychologiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents médicaux produits à l'appui de la requête, datent de 2019 et 2020, sur la base desquels il a déjà obtenu un titre de séjour temporaire pour soins arrivé à expiration. Par suite, les éléments produits par M. B à l'appui de sa requête ne sauraient suffire à contredire l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII le 1er juillet 2022. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas qu'en prenant la décision contestée, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision refusant le titre de séjour doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Style P. Ouardes La greffière, Style C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401648_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel