TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401649_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. C A, représenté par Me Gourlaouen, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 mai 2023 portant refus implicite de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; elle fait obstacle à ce que son épouse le rejoigne, alors qu'elle réside en Afghanistan, ne peut voyager seule et risque de subir des traitements inhumains et dégradants, du seul fait de sa condition de femme ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne justifiant pas avoir recueilli l'avis de la maire de la commune de Rennes ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il satisfait aux conditions du regroupement familial, s'agissant tant des ressources que du logement ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par décision du 2 avril 2024, il a fait droit à la demande de regroupement familial présenté par M. A au bénéfice de son épouse. Vu : - la requête au fond n° 2301643, enregistrée le 21 mars 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par décision du 2 avril 2024, décidé d'accorder le regroupement familial sollicité au bénéfice de l'épouse de l'intéressé. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 mai 2023, portant refus implicite de la demande présentée le 29 novembre 2022, sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 4 avril 2024. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401649_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel