TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401650_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a délivré à la SCI A, un permis de construire pour la rénovation d'une habitation existante, la création d'une extension de 9 m2, la modification de la toiture et de la volumétrie existante, sur un terrain situé lieudit " Torreta ", sur la parcelle cadastrée BT 67. Il soutient que : - le projet se situe en zone NL du plan local d'urbanisme, la zone NL concernant les parties du territoire communal faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique ; - aucune des pièces du dossier ne justifie de la régularité de la maison bâtie sur la parcelle en cause ; si le pétitionnaire déclare que la construction est antérieure à 1943 en se fondant sur une carte éditée par l'armée américaine en 1942, la construction qu'il indique n'est pas située sur sa parcelle ; par suite, l'existence de la bâtisse avant la loi du 15 juin 1943 relative aux permis de construire n'est pas prouvée ; par suite, le pétitionnaire n'ayant pas apporté la preuve de l'existence légale de la construction, il appartenait au maire de s'opposer au projet en litige ; - le bâti existant est qualifié de ruine dans l'acte de vente produit et l'ensemble des documents produits laissent à penser qu'il s'agit d'un bâtiment rendu inutilisable par suite de son état durable d'abandon ; dès lors, ce bâtiment nécessitant une démolition puis une reconstruction n'entre pas dans le champ d'application des projets autorisés notamment par l'article N-1 dans la zone NL du PLU ; - enfin, le projet est situé au sein des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) par définition inconstructibles, à l'exception des constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement et au développement de l'exploitation agricole, pastorale ou forestière. Par un mémoire en défense enregistré au greffe, le 13 janvier 2025, la SCI A conclut au rejet du déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Elle fait valoir que : - la construction est antérieure à 1943 ainsi qu'elle en justifie ; - le bâtiment existant n'est pas à l'état de ruine ; - l'équipement PEI se trouve à 200 mètres de la parcelle en cause. Le déféré a été communiqué à la commune d'Ajaccio qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2401651 tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2024 du maire de la commune d'Ajaccio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience : - le rapport de Mme Baux, - les observations de M. A représentant la SCI A qui persiste dans ses conclusions et souligne notamment que la construction a été édifiée avant 1943 et qu'elle n'est pas à l'état de ruine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le maire de la commune d'Ajaccio a délivré à la SCI A, un permis de construire pour la rénovation d'une habitation existante, la création d'une extension de 9 m2, la modification de la toiture et de la volumétrie existante, sur un terrain situé lieudit " Torreta ", sur la parcelle cadastrée BT 67. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ". 3. En l'état de l'instruction, l'ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 août 2024 du maire de la commune d'Ajaccio accordant un permis de construire à la SCI A. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 6 août 2024 du maire de la commune d'Ajaccio accordant à la SCI A un permis de construire est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Ajaccio et à la SCI A. Fait à Bastia, le 14 janvier 2025. La juge des référés, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé H. Nicaise
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2014 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401650_20250114
TA835 février 2026
ORTA_2401651_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2401650_20250114
Données disponibles
- Texte intégral