TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2401653_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me Touboul, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 8 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. D A un visa de long séjour sollicité en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : Mme C a démissionné de son travail pour suivre son mari en Tunisie durant l'instruction de sa demande de visa. Depuis son retour en France le 13 novembre 2023, elle ne perçoit aucune aide sociale. Elle se trouve dans une situation avérée de précarité, sans son mari à ses côtés. C'est une situation qui est particulièrement difficile à vivre, pour elle qui a traversé des moments troubles dans son passé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun élément caractérisant une fraude n'est mis en avant par l'administration ; des témoignages nombreux et concordants permettent d'établir avec certitude l'existence d'une communauté de vie bien réelle entre les époux ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en réplique enregistré le 14 février 2024, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me Touboul, concluent aux mêmes fins que dans leur requête. Ils soutiennent que : - M. D A pourrait travailler en France et contribuer ainsi financièrement aux besoins du ménage ; - le mémoire en défense ne formalise pas l'accusation de fraude. Il se contente de souligner le caractère " complaisant du mariage " qui serait établi par la chronologie entre la délivrance d'une obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2022 et le mariage entre les époux le 26 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 février 2024 à 14h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues-Devesas, substituant Me Touboul, avocat des requérants, en présence de Mme B C épouse A, qui souligne, au titre de l'urgence, que cette dernière est handicapée et ne peut facilement trouver un emploi alors qu'elle doit subvenir aux besoins de son fils mineur, et que sa rencontre avec son futur époux a permis de l'aider à guérir de ses blessures psychologiques, de sorte que leur séparation nuit désormais à sa santé. S'agissant de la légalité de la décision, Me Rodrigues-Devesas fait valoir que le ministre se méprend en mettant en avant la chronologie des évènements pour qualifier le mariage des intéressés comme étant de complaisance, mettant notamment en avant le fait que les démarches en vue de leur union ont été engagées bien avant la mesure d'obligation de quitter le territoire français et que le préfet de l'Ariège a abrogé la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français de M. A. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel maintient l'ensemble de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 15 février 2024 à 19h55. Elle a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 16 février 2024 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1997, est entré en France en 2021. Le 26 novembre 2022, il a épousé Mme B C, ressortissante française. Par la présente requête, M. D A et Mme B C épouse A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 8 janvier 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de délivrer à M. D A un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. D A et par Mme B C épouse A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D A et de Mme B C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 février 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2401653_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel