TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401654_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. C A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du préfet du Nord en date du 29 janvier 2024, en ce qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite, s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; au surplus, l'exécution de la décision contestée lui interdit l'exercice de toute activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qui qui concerne l'absence d'existence de projet professionnel actuel ;
- elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 433-1 du même code ;
- elle méconnaît également l'article L. 423-23 de ce code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la copie de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2024 à 10 h 30 :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Schryve, représentant M. A ;
- et les observations de Me Dussault représentant le préfet du Nord.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 juillet 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2018 où il a été confié à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur isolé. A sa majorité, l'intéressé s'est vu délivrer par le préfet du Nord une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", renouvelée jusqu'au 20 septembre 2021. M. A a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Cette demande a été rejetée, en dernier lieu, par arrêté du préfet du Nord du 29 janvier 2024 portant également obligation pour M. A de quitter le territoire français et fixant son pays de destination. M. A demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, en ce qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision attaquée et tirés, s'agissant de la légalité externe, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de celui-ci et, s'agissant de la légalité interne, du défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle, de l'existence d'une erreur de fait relative à ses perspectives professionnelles et notamment d'exercice d'un emploi en intérim, de la méconnaissance des articles L. 433-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du même code et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Schryve et
au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 mars 2024.
Le président du tribunal par intérim,
juge des référés,
Signé
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA595 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2401654_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel