TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401654_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. B D, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a procédé au retrait de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui restituer le document matérialisant son titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que dans le cadre d'un retrait de titre de séjour, celle-ci est présumée remplie ; de plus, cette condition est caractérisée, dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle le place en situation irrégulière, alors qu'il séjourne régulièrement en France depuis 2008, et qu'elle l'expose à la perte de son emploi qui est sa seule source de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 412-6 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993, dès lors qu'il ne vit pas en France en état de bigamie ; il a divorcé de son épouse, ressortissante portugaise, en 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est fondée sur l'article L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il convient de substituer à l'article L. 432-3 du même code. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 février 2024 sous le numéro 2301679 par laquelle M. D demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Cukier, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant pakistanais né le 12 février 1978, entré en France en 2007, a épousé, le 8 janvier 2008, Mme F E, ressortissante portugaise résidant en France. Au regard de cette union, l'intéressé s'est vu délivrer une carte de résident le 22 janvier 2008. Le 13 janvier 2016, le divorce de M. D et Mme F E a été prononcé. Le requérant s'étant maintenu régulièrement sur le territoire depuis lors, en dernier lieu sous couvert d'une carte de résident délivrée le 17 mai 2018, il a sollicité auprès du préfet de la Sarthe, une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme C, ressortissante pakistanaise qu'il a épousée le 29 décembre 2005 et de leurs quatre enfants, nés en 2009, 2012 et 2016. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Sarthe a refusé d'autoriser le regroupement familial ainsi sollicité et a retiré la carte de résident délivrée à M. D, le 17 mai 2018. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a procédé au retrait de sa carte de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Il est constant que la décision contestée porte retrait de la carte de résident délivrée à M. D le 17 mai 2018. Ainsi, la condition d'urgence, prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est présumée satisfaite. A cet égard, le préfet de la Sarthe, en se bornant à invoquer le fait que M. D, d'une part, n'est pas empêché de travailler, du fait de la décision litigieuse, sans de surcroît l'établir, d'autre part, ne justifie pas d'une situation d'emploi actuelle, et, enfin, que la requête au fond a pour effet de suspendre les effets de la décision litigieuse, ce qui est erroné, ne fait pas valoir de circonstances de nature à renverser cette présomption. De plus, il résulte de l'instruction que M. D réside en France, de manière régulière, depuis l'année 2008. Ainsi, la décision contestée en ce qu'elle place l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire, alors qu'il y demeure depuis plus de 16 années, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré ". 6. Eu égard à la chronologie des faits rappelée au point 1 de la présente ordonnance, le moyen invoqué par M. D tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a procédé au retrait de la carte de résident de M. D. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification et, dans cette attente, de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a procédé au retrait de la carte de résident de M. D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de le munir, sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 14 mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401654
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401654_20240314
TA10526 février 2026
DTA_2401654_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401654_20240314
Données disponibles
- Texte intégral