TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401654_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. E B, représenté par Me Larmanjat, avocate, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative. Il soutient que : - la décision qu'il conteste est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le principe du contradictoire ayant été méconnu ; - elle méconnait les articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Larmanjat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12h12. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né en 1985, demande l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 2024-097, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la circonstance que M. B a allégué ses craintes de retourner dans son pays d'origine, sans les établir. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 6. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 décembre 2021 à laquelle il s'est soustrait et qu'il séjourne en France depuis plus de sept ans, selon ses déclarations. En outre, M. B a présenté une demande d'asile postérieurement à son placement en rétention qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, notifiée le 16 mai 2024. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie, dès lors qu'il est menacé par un groupe d'individus sans être protégé par la police, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des menaces actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays d'origine. Il ne fait, enfin, état d'aucune circonstance qui aurait pu l'empêcher de présenter une demande d'asile antérieurement à son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. B était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : M. E B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, Virgile C La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401654
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TA4517 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401654_20240517
Données disponibles
- Texte intégral