TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401654_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Foucard, avocat, demande au tribunal : 1°) de dire et juger que sont entachées d'illégalité les décisions du préfet de la Gironde en date du 6 février 2024, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi et de les annuler en conséquence ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " assorti d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été édicté au terme d'une procédure collégiale, à défaut pour le préfet de l'établir ; - il n'est pas établi que la signature électronique des membres du collège de l'OFII soit authentique, à défaut pour le préfet de l'établir - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'un refus de séjour sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une décision du 16 avril 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 5 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mounic, rapporteure, - et les observations de Me Méaude, substituant Me Foucard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 16 novembre 1990, de nationalité gabonaise, est entrée en France régulièrement le 13 avril 2019, munie d'un visa C valable jusqu'au 29 juin 2019, pour une durée de séjour autorisée en France de trente jours. Elle a ensuite séjourné en France sous couvert de titres de séjour en qualité d'étranger malade du 31 mars 2020 au 22 septembre 2023. Le 4 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 février 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. L'arrêté attaqué se fonde sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, rendu le 2 octobre 2023 qui relève que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Son état de santé lui permet également de voyager sans risque vers le pays d'origine. Mme B indique cependant être atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) décelé en France lors de sa première grossesse. Il ressort du certificat du Dr. Hélène Ferrand, chef de service maladies infectieuses-Médecine vasculaire du CH de Libourne, en date du 20 février 2024, qui assure son suivi dans le cadre de sa pathologie, qu'elle suit un traitement le BIKTARVY qui " ne peut pas être modifié par de quelconques autres molécules ". Or, la requérante a versé au dossier la fiche de ce médicament, issue de la base de données publique des médicaments du ministère de la santé, librement accessible, qui précise que ce médicament n'appartient à aucun groupe générique ainsi qu'un courriel du 23 février 2024 du laboratoire Gilead, produisant ce médicament, qui indique que ce médicament n'est pas disponible au Gabon. Dans ces conditions, son traitement n'étant pas substituable, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Gironde a estimé qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La décision de refus de séjour méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 6 février 2024. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement dans les circonstances de fait et de droit. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Foucard, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Foucard de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changement dans les circonstances de fait et de droit. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Foucard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Foucard et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, S. MOUNIC Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2401654_20240712
Données disponibles
- Texte intégral