TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Totale
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2401654_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. D E et Mme A E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé à l'encontre de la décision du 5 mai 2024 prise par la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Allier et rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont présentée pour leur fils C au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d'instruction dans la famille en raison de la situation médicale de l'enfant, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation C en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - sur la condition d'urgence : la décision litigieuse produirait des conséquences graves et immédiates sur les intérêts de leur fils tant en ce qui concerne son droit à l'instruction que s'agissant de son droit à la santé ; eu égard à l'implication nécessaire et à la mise en place des matériels pédagogiques, ils ont besoin d'être fixés sur la légalité de la décision ; une décision en cours d'année viendrait bouleverser le parcours scolaire de leur enfant, ce qui pourrait lui préjudicier ; C a été victime de harcèlement au sein du collège dans lequel il doit être affecté pour l'année scolaire 2024-2025 et il est très anxieux à cette idée ; c'est un enfant pour qui les interactions sociales sont une source d'angoisse ; leur fils C est porteur de multiples troubles dys ; sa scolarisation ne serait possible que s'il était accompagné d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) mais il ne dispose pas d'une décision d'attribution d'un tel accompagnant prise par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) et les délais annoncés pour qu'une commission au sein de cette structure se réunisse pour se prononcer sur une telle demande sont de 6 à 7 mois ; s'il n'était pas accompagné pendant sa scolarisation, C accumulerait un retard qui ne pourra jamais être compensé ou rattrapé et impactera fortement son orientation et ses possibilités futures ; l'instruction en famille lui permet d'acquérir les connaissances et les compétences du socle commun, ainsi que l'atteste le contrôle pédagogique ; aucun intérêt public ne vient s'opposer à l'urgence et seul l'intérêt supérieur de l'enfant entre en considération ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'intérêt supérieur de leur enfant C. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision en litige n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Vu : - la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le numéro 2401653 par laquelle M. D E et Mme A E demandent l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juillet 2024 à 10h30 en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de M. Debrion, juge des référés, - les observations de Me Shveda, subsituant Me Fouret, avocat de M. et Mme E, qui a repris le contenu des écritures de la requête, - les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand, qui a repris les éléments contenus dans le mémoire en défense, a insisté sur le fait que la condition d'urgence n'était pas remplie et sur le fait que les situations de harcèlement à l'école étaient prises en compte de manière efficace et a réagi aux observations présentées par Me Shveda, - et les observations de M. et Mme E, présents à l'audience, ainsi que leur fils C, en réponse aux questions posées par le juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande reçue par les services de l'éducation nationale de l'Allier le 11 avril 2024, M. E a sollicité le bénéfice d'une autorisation d'instruction dans la famille pour son fils C, né le 11 novembre 2009, au titre de l'année 2024-2025. Par une décision du 5 mai 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Allier a rejeté sa demande. Par courrier du 24 mai 2024, M. et Mme E ont formé auprès de la commission de l'académie de Clermont-Ferrand un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 24 juin 2024, la commission précitée a rejeté leur recours. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 24 juin 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, au fait qu'Aristide bénéficie d'une instruction dans sa famille depuis le mois de février 2022, aux multiples troubles dys dont est atteint cet adolescent, au fait qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) dès la rentrée scolaire prochaine et au contexte de harcèlement qui a été décrit par les requérants à l'audience, la condition relative à l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l'espèce, être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : 5. Le moyen que les requérants intitulent dans leurs écritures " erreur manifeste d'appréciation " et qui, à la lecture de la requête, est celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à demander la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé à l'encontre de la décision du 5 mai 2024 prise par la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Allier et rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont présentée pour leur fils C au titre de l'année scolaire 2024-2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de délivrer à M. et Mme E, à titre provisoire, et dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée pour leur fils C au titre de l'année scolaire 2024-2025, et ce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la commission de l'académie de Clermont-Ferrand a rejeté le recours administratif préalable obligatoire que M. et Mme E ont formé à l'encontre de la décision du 5 mai 2024 prise par la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Allier et rejetant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille qu'ils ont présentée pour leur fils C au titre de l'année scolaire 2024-2025 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de délivrer à M. et Mme E, à titre provisoire, et dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, l'autorisation d'instruction dans la famille sollicitée pour leur fils C, au titre de l'année scolaire 2024-2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme A E et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er août 2024. Le juge des référés, J-M. DEBRION La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2401654
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA631 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401654_20240801
TA10526 février 2026
DTA_2401654_20260226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2401654_20240801
Données disponibles
- Texte intégral