TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401654_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à la suppression de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
- elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ce qui traduit un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par l'effet de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ce qui traduit un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'elle ne pouvait plus être éloignée du territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
- elle est illégale par l'effet de l'illégalité des décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas la nationalité du pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est illégale par l'effet de l'illégalité des décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle repose sur des motifs illégaux et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Un mémoire pour la préfecture de la Haute-Saône, enregistré le 16 octobre 2024, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 1er mars 2002, est entrée sur le territoire français le 9 mai 2005, accompagnant ses parents et ses frères. Le 2 novembre 2009, Mme A a obtenu le statut de réfugié. La dernière carte de résident valable de Mme A est arrivée à échéance le 2 novembre 2019. Le 10 juin 2021, elle a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Haute-Saône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour pour une durée d'un an.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En revanche, ces dispositions ne concernent pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, elles ne peuvent utilement être soulevées à l'encontre d'une décision refusant un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d'une procédure prévue par l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur de droit dans l'application de cet article, soulevés contre le refus de titre de séjour, ne peuvent être qu'écartés.
3. En second lieu, le préfet fait valoir, sans être utilement contesté, que Mme A n'a jamais informé le préfet de la Haute-Saône qu'elle avait quitté la France postérieurement à sa demande de titre de séjour. Le fait que ce changement de résidence ait été évoqué lors de la réunion de la commission du titre de séjour ne constitue pas une déclaration de changement de résidence. Dès lors, Mme A ne peut reprocher au préfet de la Haute-Saône de ne pas avoir tenu compte de cet élément lors de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ne peut être qu'écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, il ressort de l'arrêté contesté que l'obligation de quitter le territoire français a pour fondement la décision refusant un titre de séjour à Mme A. Dès lors, la circonstance que Mme A réside en Belgique à la date de la décision contestée est sans incidence sur sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
8. En premier lieu, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ni de celle portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
9. En second lieu, le fait que Mme A ne soit pas inscrite dans les registres d'état civil de la République du Kosovo et que cette circonstance fasse éventuellement obstacle à son éloignement vers ce pays relève des conditions d'exécution de la décision contestée. Ces considérations sont alors sans incidence sur sa légalité dès lors que la décision contestée prévoit également un éloignement vers tout autre pays dans lequel Mme A établirait être légalement admissible. Ainsi, il appartient à Mme A, dans le cadre de l'exécution de la décision contestée, de produire auprès des autorités compétentes tout élément permettant d'établir le pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle peut régulièrement résider ou être admise. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
12. L'arrêté contesté se fonde sur la circonstance que Mme A " n'est plus scolarisée depuis 2016 au motif qu'elle refusait d'entrer dans l'établissement scolaire non-voilée ". Or cette circonstance est contredite par la note blanche produite par le préfet. Cette note blanche indique qu'en 2019, Mme A, alors âgée de 17 ans, " se plie aux règles de l'établissement scolaire et ôte son voile dès qu'elle franchit l'entrée du lycée ". Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France à l'âge de 3 ans et y a vécu l'essentiel de sa vie. Compte tenu de ces éléments, en adoptant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée, le préfet de la Haute-Saône a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen soulevé en ce sens, doit être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d'injonction :
14. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, l'effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen en résultant.
15. Le présent jugement n'implique aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, le surplus de la demande d'injonction doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme A au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2024 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Saône de faire procéder sans délai à l'effacement du signalement de Mme A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401654Avocats intervenants
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TA2514 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401654_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2401654_20241114