TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401656_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché : - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Le Gars, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante albanaise, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour le 6 septembre 2023. Par un arrêté du 29 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. En l'espèce, Mme C fait valoir, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, être entrée sur le territoire français en juin 2016, y résider habituellement depuis cette date, avec son époux, ressortissant albanais ainsi que leurs quatre enfants respectivement nés en 2002, 2004, 2005 et 2011 et qui ont été scolarisés depuis leur arrivée en France et qui y poursuivent leurs études. Son fils A est en possession d'une carte de séjour qui a été délivrée à sa majorité. La requérante produit de nombreuses pièces, notamment des bulletins de salaire, un contrat à durée indéterminée et une attestation de réussite d'intégration démontrant la durée de son séjour en France et une insertion sociale et professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C travaille, sous contrat en durée indéterminée, en tant qu'agent technique au sein de la SARA Riviera Gestion pour un salaire moyen de 2 000 euros net. Ainsi et dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de la durée de sa présence en France, de la scolarisation de ses enfants en France et de son insertion professionnelle, elle doit être regardée comme ayant, à la date de l'arrêté attaqué, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, elle est fondée à soutenir que ledit arrêté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour le conseil de la requérante de renoncer à percevoir la part de l'aide juridictionnelle accordée à cette dernière. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Le Gars, conseil de Mme C, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part de l'aide juridictionnelle accordée à cette dernière. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024 , à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. SussenL'assesseur le plus ancien, signé V. ZettorLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2401656_20240627
Données disponibles
- Texte intégral