TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401657_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. B en application des dispositions de l'article R.776-16 du code de justice administrative. Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 11 et 14 mars 2024, M. B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024, par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'en qualité de parent d'enfant français il est protégé contre l'éloignement et remplit les conditions de délivrance d'un titre de plein droit sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 et 14 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet conteste chacun des moyens invoqués. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal à délégué à Mme Fourcade les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique présenté son rapport et entendu les observations de Me Deme qui a notamment déclaré renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 20 septembre 1998, est entré en France le 13 janvier 2022 et est le père d'une enfant française née le 22 août 2023. Par la présente requête il demande l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 3. M. B justifie contribuer financièrement aux besoins de son enfant française. Si la mère de l'enfant, dont il est aujourd'hui séparé, a porté plainte à son encontre pour des faits de violence et de viol, il n'a pas été condamné pour ces faits. Par une ordonnance du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de protection de la mère de l'enfant, au motif que celle-ci ne versait aucune attestation de tiers pouvant accréditer ses dires alors même que certains des faits qu'elle relate se seraient déroulés en présence de personnels médicaux (à la maternité ou dans un cabinet médical). En outre, elle ne verse ni certificat médical démontrant que son état psychique s'est dégradé ni copie de messages permettant de confirmer que le requérant se montrerait insultant et/ou menaçant à son égard. Enfin, il est relevé que M. B produit des copies de conservations par SMS corroborant le fait que les parents restent en lien et qu'il voit sa fille régulièrement. Compte tenu de l'implication de M. B dans l'éducation de sa fille, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée au droit au requérant au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et faisant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2024 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le magistrat désigné, F. Fourcade Le greffier, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401657
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401657_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401657_20240314