TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401657_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 mars et 28 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Zahedi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande tendant au rétablissement du versement de son indemnité temporaire de retraite, ensemble la décision du 4 mars 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine de rétablir, à compter du 1er août 2022, le versement de l'indemnité temporaire de retraite de manière rétroactive, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement, outre les dépens, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de Mme C. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare s'associer aux observations et conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'État et aux agents publics de l'État recrutés en contrat à durée indéterminée ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Jegouic, substituant Me Zahedi, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, institutrice à la retraite depuis le 4 mars 1991, était bénéficiaire d'une indemnité temporaire de retraite en qualité de résident de La Réunion jusqu'à ce qu'elle quitte ce territoire ouvrant droit à cette indemnité pour rejoindre l'île Maurice en 2012. La requérante s'est réinstallée à La Réunion à compter du mois d'avril 2022 et a sollicité le rétablissement du versement de l'indemnité temporaire de retraite. Par décision du 25 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande au motif que sa demande a été réalisée plus de cinq ans après la date d'effet de sa pension. Par courriel en date du 26 février 2024, Mme C a sollicité le réexamen de sa situation. La direction générale des finances publiques après réexamen a maintenu sa décision par courriel du 4 mars 2024. Mme C sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. () L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / () II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : () Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / () VI. L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret. " Aux termes de l'article 8 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l'indemnité à une date fixée par ce dernier. Il déclare à cette occasion ses absences sur la période écoulée. Le comptable peut exiger toute pièce lui permettant de vérifier les conditions de résidence, notamment les documents de voyage du pensionné. ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire. / Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d'installation ou de départ définitif en cours d'année. / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. () ". 3. En premier lieu, la décision du 25 janvier 2024 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée et satisfait dès lors aux exigences de motivation. Est sans influence le caractère erroné de tout ou partie de ces motifs et notamment le fait que l'autorité administrative aurait à tort regardé la demande de la requérante non comme une demande de rétablissement de l'indemnité temporaire de retraite mais comme une demande d'attribution. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a quitté La Réunion entre novembre 2012 et avril 2022, soit pendant environ neuf ans et demi. Si Mme C soutient que son départ pour l'île Maurice n'a été motivé que par la seule raison de suivre sa fille, laquelle y avait trouvé un emploi, et de ce qu'elle et son époux ont conservé durant leur séjour à l'île Maurice la résidence dont ils étaient propriétaires à la Réunion et privilégié une location meublée à l'île Maurice, les raisons de son départ et ses déclarations au trésorier payeur à cette occasion ne laissaient toutefois envisager aucune date précise de retour ni par conséquent le caractère seulement temporaire de l'absence de satisfaction à la condition d'éligibilité. Par suite, l'administration n'a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 en estimant que Mme C avait quitté définitivement le territoire en novembre 2012. C'est donc à bon droit que sa demande tendant au versement de l'indemnité temporaire de retraite devait être interprétée comme une première sollicitation. Celle-ci devait dès lors être examinée au regard des dispositions du II de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et pouvait être ainsi rejetée sur le fondement de ces dispositions dès lors qu'elle avait été présentée plus de cinq ans après sa radiation des cadres. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2024 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les demandes présentées par Mme C sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées. Sur les dépens : 8. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine et par Mme C à ce titre sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le vice-président désigné, signé F. B La greffière d'audience, signé I. Loury La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2401657_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel