TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401658_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 mars 2024, enregistrée le 22 mars 2024 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Rennes le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant M. B, absent, qui reprend ses écritures. Le préfet de la Côte-d'Or n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. L'arrêté mentionne, en ce qui concerne les faits, la situation personnelle et familiale de l'intéressé, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et le fait qu'il s'est maintenu en situation irrégulière au-delà du délai de départ qui lui était imparti. Il s'ensuit que cette motivation, qui est suffisante, et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. B, même s'il n'a pas fait état de sa situation médicale, sur laquelle M. B n'apporte d'ailleurs aucune précision permettant de la regarder comme une circonstance humanitaire. 3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se borne à indiquer avoir besoin d'un traitement médical en France, n'apporte aucun élément susceptible d'établir que son état de santé pourrait être regardé comme une circonstance humanitaire. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir retenu des circonstances humanitaires et de la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. 5. Par ailleurs, ces mêmes circonstances, alors que les trois enfants de M. B résident en Turquie, ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré très récemment en France en 2022. Il y est célibataire et n'y fait valoir aucune attache alors qu'il dispose de fortes attaches dans son pays d'origine où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation et la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 février 2024. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2401658_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel