TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401658_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2024, Mme B A, représentée par Me Dias Martins de Paiva, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salariée " dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision refusant le séjour : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant le séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît les dispositions de L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 27 février 2024 au préfet des Yvelines, qui n'a produit aucun mémoire en défense avant la clôture d'instruction. Par une ordonnance du 27 février 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2024 à 17 heures. Un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, a été présenté pour Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - les observations de Me Dias Martins de Paira représentant Mme A, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de nationalité brésilienne née le 15 décembre 1974, est entrée en France munie d'un passeport le 5 mars 2018. Elle a sollicité, le 13 juillet 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision refusant le séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juin 2023, publié le 29 juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C, adjointe à la secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye, cheffe du bureau de l'accueil et du séjour et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la secrétaire générale, tous les arrêtés dans les affaires concernant la délivrance de cartes de séjour temporaires, ainsi que tous les arrêtés décisions et toutes mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne notamment l'article L. 425 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application, ainsi que le code des relations entre le public et l'administration. Il indique également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'avait pas à rappeler l'intégralité de la situation de la requérante, n'aurait pas procédé à examen particulier de la situation de Mme A avant de prendre l'arrêté contesté. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. En l'espèce, pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII rendu le 18 octobre 2023, et a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut de prise en charge risquait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risques. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat du 19 février 2024, établi par le praticien hospitalier qui suit Mme A, que celle-ci souffre d'hypertension artérielle traitée par trithérapie, étant également atteinte d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH), qu'elle est suivie depuis septembre 2021 dans le service pour un traitement au long cours par trithérapie et avec un risque de dégradation de sa fonction rénale, un choix du TAF (ténofovir alafénamide) qui n'est disponible au Brésil dans le cadre du SUS (système de santé brésilien). Le certificat ajoute que la requérante n'a pas pu être bien prise en charge au Brésil, ce qui l'a amené à un stade A3 du VIH, nécessitant une prophylaxie par BACTRIM ". Toutefois, si Mme A soutient que le tenofovir alafénamide (TAF) n'est pas disponible au Brésil, elle ne l'établit pas. De même, Mme A n'établit pas qu'un autre des antirétroviraux actifs sur le VIH disponibles au Brésil ne pourrait pas lui être substitué. Ainsi, elle ne remet pas en cause, par les pièces produites, l'avis du collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité effective d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision de refus de séjour contestée, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, d'une part, Mme A n'ayant pas saisi le préfet des Yvelines d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner son droit au séjour dans le cadre de ces dispositions. D'autre part, la décision attaquée répond à la demande de titre de séjour déposée pour raisons de santé le 13 juillet 2023 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre demande de titre " salarié " ait été déposée et en cours d'instruction. Par suite Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué répond à la demande de titre de séjour, déposé par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue en l'absence de refus de titre de séjour et ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Mme A vit en concubinage avec M. D, de nationalité brésilienne, également en situation irrégulière ainsi que son fils mineur né en 2012. Elle n'établit pas être dépourvue d'attache avec son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 44 ans et où résident encore sa fille, ses parents et ses quatre frères et sœurs. Dès lors, il n'est pas fait état d'obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au pays d'origine et la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401658_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel