TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401659_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024 et des pièces enregistrées le 6 et le 7 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par un courrier enregistré le 9 avril 2024, Mme B a demandé au tribunal que l'audience se tienne hors la présence du public. Il a été fait droit à cette demande de huis clos. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachelet, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise, née le 15 août 1975 à Cabinda (Angola), déclare être entrée sur le territoire français le 15 mars 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 28 mars 2023. Par une décision du 28 juin 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 4 décembre 2023. Par un arrêté en date du 12 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 12 janvier 2024 publié le 15 janvier 2024 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration par intérim, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en France, le parcours de sa demande d'asile, et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Il résulte de ce qui précède que la décision mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. 6. En troisième lieu, si Mme B soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit de ne pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants tels que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. En l'espèce, Mme B déclare être entrée récemment sur le territoire français, le 15 mars 2023, et n'a été admise au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2023. Si la requérante justifie de sa participation bénévole aux activités de la Banque Alimentaire de Toulouse et de sa région, ces éléments sont insuffisants à caractériser une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, l'intéressée, qui est célibataire, ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel résident ses deux enfants mineurs. Par conséquent, Mme B ne démontre pas avoir placé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de la décision en litige sur sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, elle est suffisamment motivée. 11. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments versés au dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Mme B soutient qu'elle craint d'être persécutée ou de subir des atteintes graves en cas de retour en Angola en raison de son activisme en faveur des droits humains, qui s'est concrétisé par son adhésion à une organisation non gouvernementale, l'Association pour le développement de la Culture et des Droits Humains (ADCDH), et qui est lié au militantisme de sa famille en faveur du Front de libération de l'enclave du Cabinda (FLEC), dont elle possède la carte de membre de l'Association des anciens militaires et guérilleros. Elle mentionne s'être engagée au sein de l'ADCDH afin de retrouver le corps de son oncle disparu en 2017 alors qu'elle était retournée vivre dans la province du Cabinda. Mme B soutient avoir organisé le 28 janvier 2019, avec d'autres membres de l'association, une manifestation prévue le 1er février suivant mais avoir été arrêtée le 29 janvier 2019, placée en détention pendant sept jours et avoir subi de graves sévices de la part d'un gardien avant d'être libérée. Elle précise avoir reçu, à la suite de ces évènements, des menaces téléphoniques de la part de membres du service de recherche criminelle (SIC). La requérante indique enfin avoir confié ses enfants à un pasteur le 10 décembre 2019 afin de rejoindre seule la capitale de l'Angola, Luanda, et précise que, craignant pour sa sécurité, elle a décidé de quitter l'Angola le 13 mars 2023. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa carte d'adhésion à l'ADCDH et de sa carte de membre de l'Association des anciens militaires et guérilleros du FLEC que l'activisme de la requérante en faveur ou en lien avec ces organisations peut être tenu pour établi, ni ces éléments, ni les communiqués et articles de presse, de mai 2023, d'août 2023 et de mai 2024 produits à l'instance relatifs à la répression, par les autorités angolaises, des militants indépendantistes à Cabinda, et plus généralement des activistes et des organisations de la société civile angolaise, ni même les attestations établies en faveur de la requérante postérieurement à la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile à son égard, par le président de l'ADCDH le 24 janvier 2024 et par le président d'une association française d'aide aux émigrés cabindais le 15 avril 2024, ne sont suffisants pour établir le caractère réel, personnel et actuel des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, le rejet de sa demande d'asile a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 4 décembre 2023. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations et les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 février 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais relatifs au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachelet la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. POUPART La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2401659_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel