TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401659_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors que l'administration a bien été informée des suites données aux travaux d'intérêt général auxquels elle a été condamnée ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a produit un mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 2024, qui n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 9 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hégésippe ; - et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Schenker France, qui emploie Mme B en qualité d'agent de transit, a demandé au préfet de police de Paris que lui soit délivrée une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par la présente instance, Mme B sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, Mme B ne justifie pas, contrairement à ses allégations, avoir dûment adressé un courrier à l'administration afin de l'informer des suites données aux travaux d'intérêt général auxquels elle a été condamnée. Par ailleurs, à la supposer avérée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de fait doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation () ". Aux termes de l'article L. 6342-3 du même code : " Doivent être habilités par l'autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ". Aux termes de l'article R. 6342-20 de ce code : " L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice de son activité ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a respectivement fait l'objet, les 24 juin 2020 et 4 février 2021, d'une part, d'une condamnation à une peine de 210 heures de travaux d'intérêt général pour des faits liés à l'usage illicite de stupéfiants et, d'autre part, d'une condamnation à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'escroquerie, de recel de vol et de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. L'intéressée, qui ne conteste pas l'existence desdites condamnations, se borne à évoquer sa situation professionnelle et son souhait eu égard à sa situation personnelle d'exercer dans le domaine aéroportuaire. Dans ces conditions, tenant à la sensibilité des zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, à la finalité de l'arrêté en litige lequel ne constitue pas une sanction mais une mesure de police et au caractère récent des condamnations, le préfet de police de Paris, en refusant de délivrer une habilitation à Mme B, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 6342-20 du code des transports. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Robbe, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Hégésippe, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le rapporteur, D. HEGESIPPE Le président, J. ROBBE Le greffier, C. CHAUVEY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2401659_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel