TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401660_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Laazaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer aux fins de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il était titulaire d'un titre de séjour étudiant régulièrement renouvelé d'octobre 2019 à février 2024 ; - au début du mois de janvier 2024, il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " et n'a toujours pas été mis en possession d'un récépissé en dépit de ses relances ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et qu'il se retrouve en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée présente le caractère d'utilité prescrit par l'article L. 521-3 du code de justice administrative et elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Des pièces ont été produites par le préfet du Nord le 27 février 2024 et communiquées. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En premier lieu, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures de nature provisoire ou conservatoire. Il s'ensuit que la délivrance d'un titre de séjour n'entre pas dans le champ des mesures que le juge peut ordonner sur ce fondement, alors, au surplus, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait admise, dans son principe, le droit du requérant à en bénéficier. 3. En second lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été, en cours d'instance, muni d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire uniquement, délivré dans le cadre de ce qui est indiqué comme étant une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant. Toutefois, le requérant, qui n'est pas contesté sur ce point, soutient avoir sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi ". Par suite, la délivrance de ce récépissé n'emporte pas non-lieu à statuer sur la présente requête et, il y a lieu, compte tenu de l'urgence qui s'attache à la situation professionnelle de M. A et eu égard à son droit à voir sa situation examinée, d'enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous en vue de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sans restriction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu pour le moment d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Articler 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de convoquer M. A en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Lille, le 26 mars 2024. La juge des référés, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°24016603
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401660_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel