TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401661_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 mars 2024 et le 30 mars 2024, M. D, représenté par Me Alampi, demande au tribunal dans le dernier état de ces écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer sans délai un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu préalablement à la décision ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'erreur de droit faute d'examen de sa situation ; - il est entaché d'incompétence ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation . - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024 le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Alampi, avocat, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, a été interpellé par les services de police le 7 mars 2024. Il n'a pas été en mesure de présenter des pièces et documents l'autorisant à circuler et séjourner en France. Il a été placé en retenue administrative. Par arrêté du 7 mars 2024 le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Le préfet de l'Aude a donné à Mme C E la section Eloignement délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. M. D a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen complet et préalable. Le moyen sera écarté. 6. L'entrée en France de M. D est récente. Il est célibataire sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où réside sa famille, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. D ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. D n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Alampi et au préfet de l'Aude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, M. B La République mande et ordonne au le préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2401661
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401661_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel