TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401662_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, la société anonyme Bouygues Télécom et la société anonyme Cellnex France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le maire de Saint-Ay s'est opposé à la déclaration préalable de construction d'un pylône treillis avec clôture et armoires techniques ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Ay de réinstruire la déclaration préalable et d'y statuer dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ay une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'urgence résulte de ce que le projet permettra de combler un manque dans la couverture de la zone et de renforcer la qualité du service offert à proximité de celle-ci afin, notamment, de permettre l'acheminement des appels d'urgence et de satisfaire aux obligations de continuité du service public des télécommunications auquel participe la société Bouygues Télécom ; - la condition d'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté litigieux, en deuxième lieu, de ce que le maire ne pouvait légalement fonder sa décision sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que les articles L. 332-6, L. 332-6-1, L. 332-8 et L. 332-28 du même code l'autorisaient à imposer au pétitionnaire de prendre en charge le raccordement électrique de l'installation à laquelle il avait par avance consenti et, enfin, de ce que le projet ne méconnait pas l'article A II-2.3 du plan local d'urbanisme de la commune. Le dossier de la requête a été communiqué à la commune de Saint-Ay qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401397, enregistrée le 29 mars 2024, par laquelle la société Bouygues Télécom et la société anonyme Cellnex France Infrastructures demandent l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'énergie ; - la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, et notamment son art 29 ; - l'ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, et notamment son article 3 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Anglars, représentant la société Bouygues Télécom et la société anonyme Cellnex France Infrastructures qui a, notamment, précisé que le coût des travaux de raccordement a été estimé par Enedis à une somme excédant 20 000 euros pour un prolongement du réseau sur environ 269 mètres. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le maire de Saint-Ay s'est opposé à la déclaration préalable déposée pour la construction d'un pylône treillis avec clôture et armoires techniques souscrite par la société Cellnex France Infrastructures en vue de l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile pour le compte de la société Bouygues Télécom. Pour s'opposer à cette déclaration, le maire s'est fondé, d'une part, sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et sur la circonstance que l'autorité compétente n'était pas en mesure de prendre en charge les travaux nécessaires pour assurer la desserte du projet en électricité et, d'autre part, sur la méconnaissance de l'article A II-2.3 du plan local d'urbanisme de la commune applicable à la zone d'implantation du projet en tant que celui-ci ne comporte pas de clôture permettant la libre circulation de la petite faune. 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres des sociétés pétitionnaires, et notamment de la société Bouygues Télécom qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau et à la circonstance que le territoire de la commune de Saint-Ay n'est que partiellement couvert par le réseau 4G de cette société, ainsi qu'en attestent les cartes produites par les requérantes, qui sont suffisamment probantes sur ce point, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En deuxième lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que, au regard de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme, le maire de Saint-Ay a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en se fondant sur celles-ci pour opposer un refus au projet de la société Free Mobile, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le projet ne méconnait pas l'article A II-2.3 du plan local d'urbanisme de la commune paraît également, dans l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés, l'autre moyen soulevé n'est pas susceptible de fonder la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bouygues Télécom et la société anonyme Cellnex France Infrastructures sont fondées à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. La présente ordonnance implique seulement nécessairement que le maire de Saint-Ay procède au réexamen de la déclaration préalable déposée le 16 novembre 2023 par la société anonyme Cellnex France Infrastructures et prenne, à titre provisoire, une nouvelle décision. Il y a donc lieu en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 10. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Ay le versement à la société Bouygues Télécom et la société anonyme Cellnex France Infrastructures d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 janvier 2024 est suspendue jusqu'au jugement de l'affaire au fond. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Ay de procéder au réexamen de la déclaration préalable déposée le 16 novembre 2023 par la société anonyme Cellnex France Infrastructures et de prendre, à titre provisoire, une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Saint-Ay versera à la société Bouygues Télécom et la société anonyme Cellnex France Infrastructures une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Bouygues Télécom et la société anonyme Cellnex France Infrastructures est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société anonyme Cellnex France Infrastructures et à la commune de Saint-Ay. Fait à Orléans, le 16 mai 2024. Le juge des référés, Denis A La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA4516 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401662_20240516
TA068 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401662_20240516
Données disponibles
- Texte intégral