TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401662_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Loiseau, avocate, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 6 juin 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que, la décision de refus de titre de séjour : - est entachée d’un défaut de motivation ; - n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l’obligation de quitter le territoire français : - est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2025, M. B... déclare se désister des conclusions de sa requête et conclut à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen ». M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Par des décisions en date du 6 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, et l’a obligé à quitter le territoire français. Le requérant demande l’annulation de ces décisions. Sur le désistement de M. B... : Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction de délivrance d’un titre de séjour et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d’injonction de suppression de signalement dans le système d'information Schengen : Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aucun des éléments du dossier et notamment pas les mentions des décisions en litige, ne tend à corroborer que le préfet du Puy-de-Dôme aurait, à l’occasion de l’édiction de ces dernières, interdit le retour de M. B... sur le territoire français et l’aurait signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de procéder à la suppression d’un tel signalement ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées. Sur les frais d’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction de délivrance d’un titre de séjour et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Le rapporteur, G. JURIE La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2401662_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel