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TA35 · Eloignement urgent — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401663_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 à 17 h 55, Mme F A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 mars 2024 portant décision de transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et portant assignation à résidence ; 2°) d'annuler les décisions portant obligation de présentation et de remise des documents de voyages au commissariat de police de Lorient ; 3°) enjoindre au préfet de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder ou de faire procéder au retrait des informations la concernant dans le système d'information Visabio dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Roilette sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que : Sur l'arrêté de transfert aux autorités portugaises : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle n'a pas été destinataire de toutes les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle n'a pas pu bénéficier d'un entretien en méconnaissance du droit d'être entendu ; - l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a été méconnue ; - l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités portugaises ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de M. D, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. Mme A justifie du dépôt d'une demande auprès de bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, au regard de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'arrêté portant transfert au Portugal : 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 11 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant transfert aux autorité portugaises vise le règlement (UE) n° 604/2013 et le règlement (CE) n° 1560/2003 et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Cet arrêté fait également état de la situation administrative de Mme A, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français le 18 octobre 2023, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile déposée à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 3 novembre 2023, sa possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, révélée par la consultation du fichier Visabio, l'acceptation par les autorités portugaises de la prise en charge de l'intéressée. Le préfet fait également état de la situation personnelle de la requérante, en indiquant qu'elle est de nationalité angolaise, née le 22 décembre 1974 à Luanda, qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en France où ne résident ni son mari, ni ses enfants, que si elle a fait mention lors de son entretien individuel du 3 novembre 2023 de problèmes de santé, elle n'établit pas que ceux-ci feraient obstacle à son transfert au Portugal. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation individuelle de Mme A doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre contre signature, le 3 novembre 2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Les documents ainsi remis à la requérante étaient rédigés en portugais, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Si elle soutient que les exemplaires des brochures qui lui ont été remis ne comportaient pas l'ensemble des pages, elle n'étaye son allégation d'aucun commencement de preuve, notamment, par exemple, en versant à l'instance lesdits exemplaires. Les brochures A et B constituent, à elles seules, la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, figurant à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 3 avril 2023 d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture assisté en langue française, au cours duquel elle a pu communiquer l'ensemble des informations qu'elle souhaitait porter à la connaissance de l'administration et à l'issue duquel elle a signé le compte rendu en reconnaissant avoir été informée que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du droit d'être entendu avant l'intervention de la décision doit être écarté. 9. À la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Ce droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 10. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement. / () ". 11. Il ressort des pièces médicales versées à l'instance et notamment du compte-rendu d'hospitalisation du 20 octobre 2023 de M. B que celui-ci a déclaré être marié, père de huit enfants, son épouse résidant en Angola, tandis que Mme A a déclaré avoir trois enfants. Ces éléments ne permettent pas de tenir pour établis, contrairement à ce qu'affirme Mme A, qu'elle serait mariée à M. B. Par suite, elle ne peut pas utilement se prévaloir de ce que l'état de santé de M. B nécessite sa présence à ses côtés pour soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de procéder à l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ce transfert porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : 13. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 11 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ce département, donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 14. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence vise notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application ainsi que l'arrêté de transfert sur le fondement duquel le préfet a décidé d'assigner Mme A à résidence et fait état de la situation administrative et personnelle de l'intéressée. Il comporte ainsi les éléments de fait et de droit qui le justifie. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 15. Cette motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressée, a procédé à un examen suffisant de la demande de Mme A. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit, dès lors, être écarté. 16. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rendu applicable aux assignations à résidence prises en application de l'article L. 752-1 par les dispositions de l'article L. 752-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ". 17. L'éventuelle méconnaissance de ces dispositions, qui concernent les modalités de la notification de la décision d'assignation à résidence, est sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. 18. L'illégalité de l'arrêté portant transfert au Portugal opposé à Mme A n'étant pas établie, le moyen soulevant par voie d'exception cette illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 19. L'arrêté assignant Mme A à résidence mentionne comme seules obligations pour l'intéressée, pendant quarante-cinq jours, de demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée à Lorient et de se présenter tous les lundis et mercredis à quinze heures et trente minutes hors les jours fériés et chômés au commissariat de police situé quai de Rohan à Lorient. En dehors de ces obligations, il est loisible à Mme A de se déplacer librement. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté, l'argument de Mme A soulevé à l'appui de ce moyen et selon lequel le préfet n'a pas précisé des plages horaires de sortie, ce qui rendrait de facto la mesure prise plus contraignante, ne pouvant pas être sérieusement retenu. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 21 mars 2024 portant transfert au Portugal et assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé J Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401663_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel