TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401663_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 27 janvier 2025, M. C B, représenté par la SCP Hillairaud et Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les observations de Me Jauvat, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète de l'Allier a rejeté la demande de titre de séjour présenté par M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016, à l'âge de 19 ans, et qu'il s'y est maintenu en dépit de deux obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre le 22 novembre 2018 et le 29 octobre 2021. Depuis le 23 novembre 2022, il a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme A, ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant né le 3 octobre 2023 à Moulins. M. B produit de nombreuses factures d'articles de puériculture ainsi que des attestations de médecins et des photographies qui permettent de démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il justifie également, par la production d'un contrat de bail, vivre avec la mère de l'enfant. Dans ces conditions, au regard de sa situation familiale et de l'ancienneté de sa présence en France, M. B justifie de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'absence de modification dans les circonstances de droit et de fait, que soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Allier de délivrer au requérant ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Sur les frais du litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Jauvat, avocat du requérant. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2024 de la préfète de l'Allier portant refus de titre de séjour à M. B et lui faisant obligation de quitter le territoire est annulé. Article 2 : Sous réserve de l'absence de modification dans les circonstances de droit ou de fait de l'intéressé, il est enjoint au préfet de l'Allier de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de le munir, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à Me Jauvat, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Bentéjac, présidente, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401663
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Chronologie de l'affaire
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TA6318 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2401663_20250718