TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Partielle
TA35 · Eloignement urgent — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401664_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 mars 2024 portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte excessive à sa situation personnelle dès lors qu'en raison de son état de santé, il a beaucoup de difficultés à se déplacer. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les observations de Me Delilaj, représentant M. B, qui développe les moyens présentés dans ses écritures, - les observations de M. B, assisté d'une interprète en géorgien, qui indique que son état de santé ne lui permet pas de satisfaire aux obligations de pointage ; - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité géorgienne, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pris le 25 mai 2023 et dont le délai de départ volontaire est expiré, entre dans les prévisions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet au préfet de prendre légalement une mesure d'assignation à résidence à l'encontre de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. L'arrêté portant assignation à résidence mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de cette mesure. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet, n'était pas tenu de faire mention de l'existence d'une précédente assignation à résidence. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside à Rennes souffre d'un carcinome hépatocellulaire et se déplace difficilement avec une canne. Dans ces conditions, l'obligation qui lui est faite à l'article 2 de l'arrêté contesté de se présenter tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à seize heures aux services de la police aux frontières à Saint-Jacques de la Lande apparaît incompatible avec sa situation personnelle. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 de l'arrêté d'assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 mars 2024 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401664
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401664_20240326
Données disponibles
- Texte intégral