TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401664_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2024 à 19h53, M. C D, représenté par Me Touzani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent, sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le passeport qui lui a été retiré ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté contesté :
- La compétence de l'autorité signataire n'est pas justifiée ;
- Il est entaché d'un défaut de motivation en raison d'une omission d'instruction ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été prise alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire non exécutée et que le risque de se soustraire au présent arrêté n'est pas démontré ; qu'il était titulaire d'un titre de séjour saisonnier qui a expiré le 28 mars 2024 soit moins d'un mois avant son interpellation, il ne remplit aucun des critères posés à l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être regardé comme présentant un risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 du même code ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- sa durée qui ne comporte aucune motivation n'est pas justifiée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant marocain, né le 12 mars 1987 à Ajdir au Maroc, est entrée en France en 2021 sous couvert d'un visa type D, qu'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier lui a été délivré le 29 mars 2021 pour une durée de validité de trois ans expirant le 28 mars 2024. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions ;
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 25 avril 2024 a été signé par M. E B, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, qui disposait, aux termes de l'arrêté n° 84-2024-03-04-00005 du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse, notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, y compris les mesures de restriction de libertés destinées à mettre en œuvre l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, la circonstance que la situation du requérant n'aurait pas fait l'objet d'une instruction, à la supposer vérifiée, est sans incidence sur le respect par le préfet de Vaucluse de son obligation de motiver son arrêté. Par suite l'arrêté étant suffisamment motivé, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D était titulaire d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier pour une activité agricole dont la durée de validité a expiré le 28 mars 2024 et dont il n'a pas demandé le renouvellement, ainsi le préfet de Vaucluse était fondé à l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de justice administrative. En outre et au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé alors qu'il faisait un essai au salon de coiffure " Coiff and Barbe ", à Cavaillon, par suite et contrairement à ce qu'il soutient le préfet de Vaucluse pouvait également fonder sa décision sur les dispositions du 6° de cet article. Par suite, une obligation de quitter le territoire a pu légalement être prise à son encontre.
6. M. D soutient également que le préfet ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire dès lors que le 3° de l'article L.612-3 cité au point 4 renvoyant au 3° de l'article L. 612-2 cité au même point ne pouvait lui être opposé. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit le titre de séjour de M. D expirait le 28 mars 2024 soit moins d'un mois avant l'édiction de l'arrêté contesté. Dans ces conditions M. D est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'en revanche il y a lieu d'annuler la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
8. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () "
9. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
10. La décision attaquée vise les considérations utiles de droit sur lesquelles elle est fondée et mentionne l'ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique que bien que le requérant n'ait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement jusqu'alors, il s'est maintenu en France où il n'est entré qu'en 2021, sans respecter les modalités de délivrance de son titre de séjour et que la décision ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa situation familiale. Le requérant, qui ne fait état dans le cadre de l'instance d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire par le moyen qu'il invoque.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril en tant qu'il lui a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte dans les termes où elles sont présentées sont sans lien avec la décision dont l'annulation est prononcée et doivent en conséquence être rejetées. En tout état de cause l'annulation prononcée n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais d'instance :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision refusant un délai de départ volontaire est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. A
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2401664_20240502
Données disponibles
- Texte intégral