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TA35 · Eloignement urgent — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401665_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mézin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 18 mars 2024 portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable ; - il ne présente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision contestée mentionne les sanctions prévues à l'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais abrogées ; - la décision contestée porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de M. C, représentant le préfet des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h22, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle pour la présente procédure, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. La circonstance que l'arrêté portant assignation à résidence du 18 mars 2024 dont M. B demande l'annulation mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai notifiée " le même jour " alors que cette obligation a été notifiée le 4 décembre 2023 résulte d'une simple erreur de plume. Il en est de même de la mention de l'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article 5 de l'arrêté contesté, qui est en réalité l'article L. 824-4 du même code. Il en va également de même de la mention du 3° de l'article L. 731-1 du même code, alors qu'il ressort clairement des motifs de la décision qu'elle a été prise à raison de l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont fait l'objet M. B, qui entre ainsi dans les prévisions du 1° de cet article. Ces erreurs de plume, aussi regrettables soient-elles, sont sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence. 4. La circonstance que M. B a établi une reconnaissance de paternité de l'enfant à naître de sa compagne n'est pas de nature à empêcher son éloignement, qui demeure une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté. 5. L'éventuelle méconnaissance des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les modalités de la notification de la décision d'assignation à résidence, est sans influence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen présenté en ce sens est inopérant et doit être écarté. 6. La circonstance invoquée par M. B selon laquelle il ne troublerait pas l'ordre public est également sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence. 7. M. B, qui est assigné à son domicile, ne peut pas sérieusement soutenir que cette assignation entraîne un risque de dislocation de sa cellule familiale et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou une atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401665
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401665_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel