TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401665_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B E, née A D, représentée par Me Ollivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer sous un mois une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis 2017 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Beytout a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 juin 2022, Mme E, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 21 juillet 2023 dont elle demande l'annulation dans la présente instance. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. G C, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, lequel dispose d'une délégation de signature à cet effet conférée par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. 3. En deuxième lieu, il ressort de la fiche renseignement remplie par Mme F lors de sa demande de titre de séjour que celle-ci a déclaré être entrée en France le 30 mai 2022. Si elle soutient qu'elle vit en réalité en France depuis 2017, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la continuité de son séjour depuis cette date. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait. 4. En troisième lieu, et comme indiqué précédemment, si Mme E indique vivre en France depuis 2017, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit, qui démontrent seulement une résidence continue depuis 2021. Son mari, de même nationalité qu'elle, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 24 juin 2022 dont la demande d'annulation a été rejetée par le tribunal par un jugement du 22 novembre 2022 et se trouve donc en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils forment avec leurs trois enfants se reconstitue en Italie où ils vivaient précédemment sous couvert d'un titre de séjour portant la mention résident longue durée UE délivré en 2015 et valable dix ans, ou en Tunisie, pays dans lesquels leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste entachant cette décision quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aucun des moyens soulevés par Mme E contre la décision lui refusant un titre de séjour n'étant fondé, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de ce refus de titre de séjour. 6. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, née A D, et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure, E. Beytout Le président, P. Thierry La greffière, V. Barnier La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401665_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel