TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401666_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé le 22 octobre 2023 de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions des articles L. 423-21 et L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 18 mars 2024, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - les observations de Me Airiau, avocat de Mme C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ; La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 14 mars 2007, est entrée en France le 5 octobre 2017. Par un courrier notifié le 22 juin 2023, elle a demandé à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C bénéficie, depuis le 30 septembre 2022 et jusqu'au 30 juillet 2024, d'un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle " accompagnement éducatif petite enfance " et la poursuite de ce contrat est conditionnée par la détention d'un titre de séjour. Dans ces circonstances, la requérante justifie de l'urgence de l'affaire. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence de communication des motifs de la décision litigieuse et de ce que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les articles L. 423-21 et L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 6. Eu égard et à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée ce réexamen, le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision du 22 octobre 2023, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée ce réexamen, le tout sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg le 22 mars 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2401666_20240322
Données disponibles
- Texte intégral