TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401666_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 7 avril 2024, M. D E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'autoriser à perdre la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de le libérer de ses liens d'allégeance envers la France. Il soutient que : - la décision attaquée est fondée sur l'absence de preuve de sa nationalité française, faute pour lui d'avoir produit un certificat de nationalité française, alors que l'autorité consulaire française à Vienne lui avait indiqué qu'un tel document n'était pas nécessaire ; - la décision attaquée a été prise treize mois après le dépôt de sa demande alors que le récépissé mentionnait que les autorités françaises disposaient d'un délai maximal de six mois pour prendre cette décision ; - la nationalité autrichienne lui a été accordée à compter du 22 septembre 2021 à titre provisoire, sous la condition qu'il communique aux autorités autrichiennes, dans un délai de deux ans, la preuve de la perte de sa nationalité française, ; il a accompli en 2022 son service militaire autrichien et débuté, en mars 2023, sa formation à Vienne en vue de devenir policier autrichien ; - le délai d'obtention d'un certificat de nationalité française peut atteindre trois ans ; les autorités autrichiennes n'acceptent pas un délai aussi long et peuvent lui enlever sa nationalité autrichienne, ce qui l'obligerait à renoncer à s'engager dans la police autrichienne ; - il a fourni son acte de naissance, celui de sa mère qui est française par lien du sang et du sol, une copie du passeport français de son père, qui a acquis la nationalité française par déclaration, en sa qualité de conjoint de Française, les actes de naissance de ses grands-parents maternels et la preuve de son enregistrement, par le consulat de France à Vienne, comme Français établi hors de France ; sa filiation avec un parent français suffit à établir sa nationalité française, sans qu'il soit besoin d'attendre qu'il obtienne un certificat de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, le requérant n'ayant pas élu domicile en France ; - subsidiairement, il convient d'établir avec certitude que M. E est bien français avant d'envisager une libération de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ; or, l'intéressé n'a produit que des documents de possession d'état de la nationalité française ; son acte de naissance ne porte aucune mention relative à sa nationalité, telle que la délivrance d'un certificat de nationalité française ; - en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en ce qui concerne sa nationalité française, incombe à M. E ; en vertu de l'article 31 du même code, seul le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance a qualité pour examiner une situation de nationalité ; dès lors, l'absence de production de certificat de nationalité française fait obstacle à la demande de libération des liens d'allégeance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Gave, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D E a présenté, le 28 octobre 2022, au service consulaire de l'ambassade de France en Autriche, une demande de libération de ses liens d'allégeance envers la France. Par une décision du 7 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande au motif que l'intéressé n'apportait pas la preuve, par la production d'un certificat de nationalité française, de ce qu'il possédait la nationalité française. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. L'article R. 431-8 du code de justice administrative dispose que : " Les parties non représentées devant un Tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. M. E résidant en Autriche, Etat membre de l'Union européenne, sa requête est recevable, alors même qu'il n'a pas élu domicile en France. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de ce que le requérant n'a pas élu domicile en France, ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 23-4 du code civil : " Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 53 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute demande en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité de Français en vertu de l'article 23-4 du code civil est adressée au ministre chargé des naturalisations. / () ". Aux termes de l'article 55 du même décret : " Le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, d'autoriser le demandeur à perdre la qualité de Français. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de perdre la qualité de Français, il prononce le rejet de la demande par décision motivée () ". L'article 54 du même décret prévoit que : " La demande, les actes de l'état civil et les documents de nature à justifier dans les conditions prévues par l'article 11 que l'intéressé possède la nationalité française et une nationalité étrangère sont déposés, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9, auprès de l'autorité désignée à l'article précédent et adressés par elle, accompagnés d'un rapport et d'un avis motivé, au ministre chargé des naturalisations par l'intermédiaire, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de l'outre-mer. () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Lorsque la nationalité française constitue une condition de la recevabilité de la déclaration, elle se démontre, selon le cas, par la production d'un certificat de nationalité française, de la décision de justice reconnaissant à la personne la qualité de Français, d'une ampliation du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, ou d'une déclaration de nationalité française. Elle se démontre également par la production d'actes de l'état civil, lorsque ces derniers établissent l'existence de toutes les conditions requises par la loi. ". 6. Enfin, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des actes d'état civil produits, que M. D E est né le 8 octobre 2001 à Oberwart, en Autriche, de Mme C B, née le 19 janvier 1962 à Nevers, et de M. A E, né le 3 mai 1954 à Trebesing, en Autriche. Selon la mention portée sur l'acte de naissance de ce dernier, acte établi le 29 septembre 1994 par le service central de l'état civil, lequel service est chargé d'établir les actes de naissance F nés à l'étranger, M. A E est devenu français par la souscription, le 2 mars 1993, d'une déclaration d'acquisition de la nationalité française, en tant que conjoint de Française. Du fait de cette acquisition de la nationalité française, la nationalité autrichienne lui a été retirée par un acte des autorités autrichiennes du 1er octobre 1998. Il suit de là que M. D E doit être regardé comme établissant, par la production d'actes d'état civil, être né d'au moins un parent français et, partant, comme étant lui-même français en application de l'article 18 précité du code civil. 8. Il résulte de ce qui précède qu'en exigeant du requérant la production d'un certificat de nationalité française, comme seule preuve possible de sa qualité de Français, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur de droit. 9. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 7 décembre 2023. 10. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". L'exécution du présent jugement implique seulement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer réexamine la demande de M. E. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision attaquée du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 7 décembre 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. Le président-rapporteur, L. MARTIN L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. LABOUYSSE La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, V. MALINGRE hm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2401666_20240703
Données disponibles
- Texte intégral