TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401668_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 juin 2024, le 19 et le 29 août 2024, Mme C A, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il a été pris par une autorité incompétente. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée de vices de procédure tirés de l'absence d'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'absence de procédure contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er et le 20 août 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen en date du 29 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les observations de Me Lerévérend, représentant Mme A. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante malienne née le 5 novembre 2000 à Bamako (Mali), a sollicité le 10 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suite à l'annulation par le présent tribunal d'un arrêté du 23 mars 2023, le préfet du Calvados a procédé au réexamen de la situation de Mme A. Par un arrêté du 26 février 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulations : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. Mme A soutient que la décision du 26 février 2024, qui mentionne qu'elle est enceinte, est entachée d'une erreur de fait. Il ressort des pièces du dossier, qui révèlent un état de fait antérieur à l'arrêté litigieux, que Mme A a accouché à Caen de son enfant le 23 février 2024. Ainsi, et alors même que la naissance n'a pas été portée à la connaissance de ses services avant le 1er mars 2024, la décision du préfet du Calvados est entachée d'une erreur de fait ayant eu une incidence sur sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante, que la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est illégale. Cette illégalité est de nature à en entraîner l'annulation du refus d'admission au séjour ainsi que celle, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Calvados réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerévérend, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lerévérend de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 février 2024 du préfet du Calvados est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Lerévérend une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerévérend renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN Le greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2401668_20240920
Données disponibles
- Texte intégral