TA06Magistart Mme DurouxMagistart Mme Duroux
TA06 · Magistart Mme Duroux — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401669_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. B A, représenté par Me Natali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 27 mars 2024 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de supprimer son inscription dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à son avocat sous réserve de sa renonciation expresse à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit et que son droit d'être entendu a été méconnu ;
- elles ont été notifiées dans des conditions irrégulières au motif qu'il n'a pas pu bénéficier d'un interprète.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes représenté par la Selarl Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Natali, représentant M. A ;
- et les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
3. M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu au motif qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir sa situation en Espagne où il vit depuis 28 ans. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information tenant à sa situation personnelle, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle aux décisions attaquées, dès lors que, d'une part, le requérant n'apporte aucun élément justifiant la durée de présence alléguée en Espagne, d'autre part, il est constant que le requérant ne peut justifier sa situation régulière en Espagne. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et de ce que son droit à être entendu a été méconnu ne peuvent qu'être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire () ". Aux termes de l'article L. 613-4 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ".
5. Si l'irrégularité de la notification des décisions attaquées est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, elle est en revanche sans incidence sur la légalité de ces décisions. Il suit de là que le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification des décisions litigieux ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais de procédure :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUROUXLe greffier
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistart Mme Duroux
- Formation
- Magistart Mme Duroux
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401669_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel