TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401669_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2024, M. D A, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Côte d'Or a refusé d'enregistrer son dossier de demande de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. M. A soutient que : - s'agissant de la condition d'urgence, elle est remplie dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de grande précarité ; - il peut justifier de l'existence d'un moyen sérieux, et tenant à ce qu'il y a erreur de droit et erreur d'appréciation en ce que le préfet ne pouvait refuser d'enregistrer son dossier, qui était complet ; la remise en question de la validité des documents d'état civil peut justifier un refus de titre de séjour, mais ne peut pas justifier un refus d'enregistrement de la demande ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que : - il n'y a pas d'urgence, dès lors que le requérant n'encourt pas de risques d'éloignement avant son 19ème anniversaire, et que le bénéfice du contrat d'accompagnement " jeune majeur " n'est pas conditionné à la preuve de l'enregistrement d'une demande de titre de séjour, ni même à la délivrance d'un titre de séjour, même provisoire ; - à titre subsidiaire, le requérant a été convoqué le 11 juin en préfecture en vue de la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2401670 enregistrée le 28 mai 2024, tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de la Côte d'Or ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 juin 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Hebmann, pour M. A, et de M. C pour le préfet de la Côte d'Or. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé le 24 janvier 2024 sur l'application de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une requête n° 2401683 enregistrée le 28 mai 2024, M. A a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée et les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Par une décision du 14 juin 2024, le préfet de la Côte d'Or a prolongé l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A pour la période du 14 juin au 13 septembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension d'une décision de refus d'enregistrement de la demande de titre, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction, ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des deux parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et sur les conclusions en injonction de la requête de M. A. Article 3 : Les conclusions de M. A et du préfet de la Côte d'Or, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Côte d'Or. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon le 19 juin 2024. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2401669_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel