TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401670_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Astié, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2303906 du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision du 21 mars 2023 l'opposant au préfet de la Gironde. Il demande au tribunal de statuer sur les mesures utiles afin de parvenir à la complète exécution de ce jugement, à peine d'astreinte. Il soutient que le préfet de la Gironde n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance en date du 12 mars 2024, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Le préfet de la Gironde n'a pas produit d'observations. Par une décision du 20 juin 2023, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la procédure tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Une note en délibéré pour le préfet de la Gironde a été enregistrée le 31 mai 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 2. Par un jugement n° 2303906 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, au motif que la situation professionnelle de M. A n'avait pas été examinée au titre de son insertion sur le territoire français. Par ce même jugement, à son article 2, le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. M. A a saisi le 14 décembre 2023 le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à obtenir l'exécution de ce jugement. 3. Il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet de la Gironde, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de ce jugement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution. A l'issue de ce délai et faute d'exécution de la mesure édictée, le tribunal procèdera d'office à la liquidation de l'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Gironde s'il ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 12 octobre 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de la Gironde communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 12 octobre 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Astié et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA3313 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2401670_20240613