TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2401670_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement dans le fichier des personnes recherchées et dans le système d'information Schengen ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, avant-dire droit, au préfet de produire tous documents attestant qu'il a fait l'objet de la part des autorités autrichiennes d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ;
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne vise pas l'accord de Schengen ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu et il n'a pas bénéficié d'un interprète ;
- il est dépourvu de base légale dès lors qu'aucune décision d'éloignement devenue exécutoire ne lui a été notifiée et il n'est pas établi qu'il est inscrit dans le ficher des personnes recherchées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 25 juillet 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 août 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs l'a éloigné d'office à destination du pays dont il a la nationalité.
Sur la demande avant-dire droit :
2. Le préfet du Doubs produit la fiche du département de la coopération internationale opérationnelle qui indique que la demande d'asile de M. B a été rejetée le 16 mai 2022 par les autorités autrichiennes, lesquelles ont assorti leur décision d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, M. B dispose des éléments qui ont conduit le préfet à adopter l'arrêté contesté. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande avant-dire droit présentée par M. B.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Aux termes de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : / 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain () ". Il résulte de ces dispositions que, s'il appartient au juge administratif français de se prononcer, le cas échéant, sur le bien-fondé d'un moyen tiré du caractère injustifié du signalement d'une personne aux fins de non-admission alors même qu'il a été prononcé par une autorité étrangère, partie à l'accord de Schengen, il n'est en revanche pas compétent pour statuer sur la légalité des décisions des autorités des autres Etats parties qui fondent ce signalement.
4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait, par un arrêté préfectoral du 25 mars 2024 publié le 26 mars suivant, d'une délégation l'autorisant à signer les décisions obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris l'arrêté contesté n'était pas habilitée à le signer manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fait référence à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Dans ces conditions, l'arrêté contesté doit être regardé comme faisant référence à l'ensemble des textes internationaux et nationaux qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B a été entendu le 28 août 2024 par la compagnie de gendarmerie départementale de Montbéliard. Au cours de cette audition, M. B a été mis à même de présenter des observations sur sa situation personnelle et son parcours depuis qu'il a quitté son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'a pas pu présenter des observations avant l'adoption de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort de ce procès-verbal que le gendarme chargé de l'audition de M. B a vérifié que l'intéressé maitrisait la langue française. Dès lors, M. B n'était pas dans une situation où il devait bénéficier d'un interprète. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est l'objet d'un signalement dans le fichier des personnes recherchées. Par ailleurs, il ressort de la fiche du département de la coopération internationale opérationnelle produite par le préfet du Doubs que les autorités autrichiennes ont édicté une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B, qui est devenue juridiquement contraignante le 15 juin 2022. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif français de déterminer l'incidence du défaut de notification de la mesure d'éloignement édictée par les autorités autrichiennes sur la légalité de celle-ci. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas inscrit dans le fichier des personnes recherchées et qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement par un Etat partie à la convention de Schengen. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté en toutes ses branches.
Sur les autres demandes :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
10. Par ailleurs, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2514 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2401670_20241114
Données disponibles
- Texte intégral