TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401670_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice de l’Office national des combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant. Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 311-2 et R. 311-17 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ayant été cité à l’ordre du corps d’armée de la gendarmerie nationale avec grenade de bronze. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, - les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique. Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A..., né le 30 avril 1964, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la directrice de l’Office national des combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant. Aux termes de l’article R. 311-17 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'un des conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-1 à R. 311-14-1. ». Il ressort des pièces du dossier que si M. A... a été cité à l’ordre du corps d’armée de la gendarmerie nationale, cette citation n’a pas été délivrée au titre de l’un des conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-1 à R. 311-14-1, mais pour acte de bravoure accompli sur le territoire national. Dans ces conditions, M. A... ne justifie pas remplir les conditions prévues pour se voir reconnaitre la qualité de combattant. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’en lui refusant cette qualité, la directrice de l’Office national des combattants et victimes de guerre aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 311-17 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Office national des combattants et victimes de guerre. Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Samson-Dye, présidente, - Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, - Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025. La rapporteure, C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas La présidente, A. Samson-Dye Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2401670_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel