TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2401672_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachée d'une erreur manifeste. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lemonnier, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soulève en outre à l'encontre de la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans le moyen tiré du caractère excessif de cette durée ; - les observations de Me Kerrich représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 8 mars 1997, demande l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2024, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-064 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B de comprendre et discuter les motifs de ces décisions et pour le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des décisions en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France de façon irrégulière en 2019 et n'a jamais entamé de démarche en vue de se voir délivrer un titre de séjour. Il est célibataire et sans enfant. Il ne démontre ni même n'allègue entretenir sur le territoire français des liens privés ou familiaux d'une particulière intensité. S'il se prévaut de ce qu'il travaille depuis son arrivée en France sur des marchés, pour la société Uber ou encore dans une laverie, il exerce ces activités illégalement. En tout état de cause, ces éléments sont insuffisants pour attester d'une insertion particulière en France, où il a été condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineur et où il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement à l'exécution desquelles il s'est soustrait. Enfin, s'il ressort de son audition qu'il a quitté le Maroc à cause de problèmes familiaux, à propos desquels il n'a pas souhaité s'exprimer lors de l'audience, il n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité de se réinsérer dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait, en prenant les décisions attaquées, commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 6. Compte tenu de la durée limitée de présence de M. B en France, de son absence de liens particuliers sur le territoire français, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 3 juin 2020 et 27 septembre 2021 par le préfet du Nord, et du fait qu'il a été mis en cause et, ainsi qu'il le confirme à l'audience, condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans commis le 27 novembre 2019, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à trois années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 23 février 2024. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2401672_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel