TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401672_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2024, M. A, représenté par Me Martin Hamidi, indique que le préfet de l'Essonne lui a délivré une attestation mais attend que le bureau d'aide juridictionnelle se prononce sur sa demande pour se désister de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, un récépissé a été délivré à M. A. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A et de faire droit aux conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 mars 2024, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401672_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA