TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401672_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B A, représenté par Me Berry, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, sous huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une attestation de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à l'atteinte portée à son droit à une vie privée et familiale normale ; - la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative. La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Berry, avocate de M. A, absent. Le directeur de l'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité kosovare, qui réside régulièrement en France depuis 2015, sous le couvert actuellement d'une carte de séjour pluriannuelle, a, le 31 janvier 2024 déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, à la suite de leur mariage, le 1er novembre 2023. Il conclut à titre principal à ce que le juge des référés enjoigne à l'OFII de lui délivrer une attestation de demande de regroupement familial. 3. En se bornant à évoquer de façon générale une atteinte à sa vie privée et familiale, alors que son mariage est récent et que le dépôt de sa demande de regroupement familial l'est aussi, et alors qu'il ne peut ignorer la procédure dérogatoire par laquelle un étranger demande que son conjoint soit autorisé à venir le rejoindre sur le territoire national comporte par nature une période de séparation, M. A n'établit pas, ainsi pourtant que cela lui incombe, la situation d'urgence qui doit fonder la compétence du juge des référés. Sa requête doit dès lors être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l'OFII qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 14 mai 2024. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401672_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA