TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401672_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de résident portant la mention " étudiant ", ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer son dossier dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision illégale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision illégale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2401743 du 10 avril 2024 du juge des référés du tribunal. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau ; - et les observations de Me Cohadon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 21 juillet 1997, est entré en France le 16 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant. " Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 16 décembre 2023. Le 15 novembre 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, au titre de l'année universitaire 2020-2021, un diplôme de licence de sciences, technologies, santé mention physique, chimie à l'Université Savoie Mont Blanc. Au titre de l'année 2021-2022, il s'est inscrit en master 1 chimie verte et éco-innovations au sein du même établissement qu'il n'a pas validé. N'ayant pas été autorisé à redoubler dans la même filière, il a intégré, au titre de l'année universitaire 2022-2023, le master 1 STS de chimie à l'Université de Rennes après y avoir été admis. M. B produit une attestation mentionnant qu'il a été présent aux travaux pratiques et contrôles continus du semestre 1 mais absent à tous les examens terminaux et qu'il a abandonné la formation en cours d'année. M. B s'est ensuite inscrit au titre de l'année universitaire 2023-2024 en 3ème année de bachelor chargé de développement marketing et commercial au sein de l'école supérieure de commerce, des affaires et du management (ESCAM) de Brest. 4. Si M. B n'a pas validé les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, il ressort toutefois des pièces produites qu'il a dû interrompre ses études au cours de l'année universitaire 2021-2022 en raison de problèmes de santé. Il justifie également avoir recherché sans succès un stage auprès de nombreuses entreprises du secteur de la chimie entre les mois de juin 2022 et juin 2023, indispensable pour la poursuite de ses études, ce qui l'a conduit notamment à vouloir se réorienter, outre que le master de Rennes 1 lui a semblé trop théorique. Si la nouvelle orientation qu'il a choisie n'a pas de lien avec sa formation initiale de chimie, pour autant il a pu intégrer directement, par équivalences, la 3ème année de bachelor. Il produit en outre des attestations de plusieurs formateurs au sein de l'ESCAM qui relèvent qu'il s'agit d'un étudiant sérieux et impliqué ainsi qu'une attestation de la société qui l'emploie en alternance qui loue son professionnalisme et son sérieux. Dans ces conditions, en le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que M. B ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 février 2024 refusant de renouveler le certificat de résidence algérien doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire pendant une année. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement que le certificat de résidence algérien mention " étudiant " sollicité par M. B soit renouvelé dans le délai d'un mois, s'il n'a pas déjà été mis en possession d'un tel titre. Il n'y a pas lieu d'assortir ce jugement d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 26 février 2024 est annulé. Article 2 : Le présent jugement implique nécessairement que le certificat de résidence algérien mention " étudiant " sollicité par M. B soit renouvelé dans le délai d'un mois, s'il n'a pas déjà été mis en possession d'un tel titre. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2401672_20240628
Données disponibles
- Texte intégral