TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401672_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2024 et le 26 mars 2025, sous le n° 2401672, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 133,57 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 931,79 euros, dont le solde s'élève à 799,99 euros, pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et n'a jamais eu l'intention de frauder, la pension alimentaire ayant été déclarée aux services de l'administration fiscale ; - elle est dans l'incapacité de procéder au règlement de la dette compte tenu de la fragilité de sa situation financière. Par des mémoires enregistrés le 11 février 2025 et le 28 mars 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. II°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2024 et le 26 mars 2025, sous le n° 2403384, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à l'indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 931,79 euros, dont le solde s'élève à 799,99 euros, pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023 et sollicite la remise totale de la dette. Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête enregistrée sous le numéro 2401672. Par des mémoires enregistrés le 11 février 2025 et le 28 mars 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Macaud ; - les observations de Mme C, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de ressources, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A B un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 931,79 euros, pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2023, et un indu de prime d'activité d'un montant de 2 133,57 euros pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023. Mme B a sollicité, le 29 mars 2024, une remise de ces dettes. Par décisions du 21 mai 2024 et, après un nouvel examen de sa situation, du 5 septembre 2024, la président du conseil départemental du Calvados a rejeté ses demandes de remise portant sur l'indu de revenu de solidarité active et, par décision du 15 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette portant sur l'indu de prime d'activité. Mme B, par deux requêtes distinctes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, demande à être déchargée du paiement des sommes de 931,71 euros et 2 133,57 euros. 2. D'une part, pour ce qui concerne le revenu de solidarité active, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". D'autre part, pour ce qui concerne la prime d'activité, l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active et à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité notifiés à Mme B sont consécutifs à la rectification de ses ressources, la requérante n'ayant pas déclaré à la caisse d'allocations familiales une pension alimentaire versée par sa mère en 2022. Mme B, qui se prévaut de sa bonne foi, indique être dans l'incapacité de procéder au remboursement de ses dettes compte tenu de sa situation financière. En l'espèce, Mme B, qui vit en couple, perçoit actuellement l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant brut journalier de 20,25 euros et diverses prestations sociales, son conjoint, intermittent du spectacle, disposant de ressources qui fluctuent en fonction de son activité. La requérante justifie du paiement de diverses charges usuelles et précise être en cours d'acquisition d'une maison, dont ils auront les clés à la fin du mois de mars, le couple ayant souscrit un prêt immobilier impliquant un remboursement mensuel d'environ 150 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme B ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement des indus mis à sa charge, la requérante pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales et au département du Calvados un échéancier pour un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de la requérante, que Mme B n'est pas fondée à demander une remise de sa dette correspondant aux indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité mis à sa charge. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2401672 et 2403384 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Calvados et à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados et à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet Nos 2401672, 2403384
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2401672_20250424
Données disponibles
- Texte intégral