TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401673_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre pendant le temps de l'instruction le récépissé correspondant ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa démarche concerne un renouvellement de titre de séjour, qu'elle n'a pu obtenir de rendez-vous sur le site de la préfecture de police ni se connecter au site de l'ANEF et qu'elle se trouve, ainsi, en situation irrégulière, exposée à un risque d'éloignement et empêchée de répondre à une offre d'emploi en alternance proposée par un employeur qui exige la production d'un titre de séjour en cours de validité ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 20 janvier 2000, est entrée en France le 12 septembre 2018 afin de poursuivre des études supérieures et a obtenu des titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier a expiré le 18 novembre 2022. N'ayant pu demander le renouvellement de ce titre avant l'expiration de celui-ci et après l'obtention de de son diplôme de journaliste, le 26 septembre 2023 puis son inscription en master I de communication audiovisuelle et e-influence auprès de l'école Futura-e, elle a vainement tenté des démarches en ligne en vue de pouvoir déposer son dossier. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre pendant le temps de l'instruction le récépissé correspondant. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit ne pas avoir été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction, en particulier des captures d'écran produites, que Mme B a tenté, à compter du mois de septembre 2023, de se connecter au site de la préfecture de police puis sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) en vue de déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", sans pouvoir aller jusqu'au terme de ses démarches, en raison de l'expiration de son dernier titre de séjour. Elle soutient qu'il lui est matériellement impossible de présenter sa demande de renouvellement, comme exigé par les services préfectoraux, du fait de ce blocage informatique, ce que ne conteste pas le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B justifie, par ailleurs, être inscrite en master I dans un établissement d'enseignement supérieur pour l'année 2023-2024 et ne pouvoir occuper un emploi en alternance proposé à compter du 22 janvier 2024 par une entreprise qui subordonne son recrutement à la production d'une copie de son titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, l'intéressée établit l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure qu'elle sollicite est utile, dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour la requérante de lui permettre d'être convoquée en vue du dépôt de son dossier. Enfin, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais de litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre à l'intéressée de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion et sous réserve de la présentation d'un dossier complet, un récépissé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 avril 2024. La juge des référés, D. Perfettini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401673_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel