TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401673_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars et 11 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse de refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, d'erreurs de droit et d'erreurs de fait, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale et d'une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Le Gars, pour la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne le refus de séjour :
1. En premier lieu, si M. A B, ressortissante marocaine, née le 4 février 1950, soutient que le préfet des Alpes n'aurait pas examiné sérieusement sa situation personnelle, il ressort cependant des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A B, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté comme non fondé.
2. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision est entachée d'erreurs de droit et d'erreurs de fait en ce que le préfet vise d'une part les dispositions des articles
R.313-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part qu'il lui oppose une condition superfétatoire tirée de l'absence de visa correspondant à la demande de titre de séjour permettant de justifier de son entrée sur le territoire, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les moyens formulés à ces titres doivent être écartés.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L.412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
4. En l'espèce, si la requérante, souffrant d'hypertension et d'épisodes d'amnésie, soutient, contrairement à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII le 21 septembre 2023, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il ressort d'une part de l'avis susmentionné, sur lequel s'est fondé le préfet des Alpes-Maritimes pour prendre sa décision, qu'il a été considéré que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et d'autre part, en se bornant à produire quelques certificats médicaux, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée au Maroc, nonobstant le contexte familial invoqué. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B, célibataire, réside sur le territoire, au même titre que sa fille, ressortissante française, et de sa petite fille, il est toutefois constant qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France en 2023 à l'âge de 73 ans, sans, au demeurant, justifier avoir cotisé à la moindre caisse du système de protection sociale français, et qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des points précédents, que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut, par suite, qu'être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " et aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance ". Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'établit pas qu'elle ne pourra pas effectivement accéder à des soins appropriés dans son pays d'origine. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées et par suite, le moyen formulé à ce titre ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formulées à fin d'injonction et d'astreinte et au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des
Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina N. Soler
La greffière,
signé
O. Mouloud
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA065 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401673_20240605
TA9519 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2401673_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel