TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401673_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, complétée le 5 juin 2024, M. C A, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° AES/2024/1027 du 28 mars 2024 par lequel le préfet de Vaucluse refuse de l'admettre au séjour, l'oblige à quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour mention "vie privée et familiale", subsidiairement le réexamen de sa situation, dans un délai de 2 mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - l'arrêté est entaché d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - la commission du titre de séjour devait être saisie ; - il justifie d'une ancienneté significative, résidant sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et d'une insertion forte dans la société française qui auraient dû conduire à sa régularisation administrative ; la décision en litige méconnaît donc les dispositions des articles 435-1 et L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée et la continuité de sa présence en France, de sa situation personnelle, de son intégration professionnelle et son implication dans la vie associative, locale française ; - au vu de l'intensité et de l'ancienneté de ses attaches privées sur le territoire français, le refus de séjour pris à son encontre a violé les dispositions issues de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte, de façon disproportionnée, au respect dû à sa vie privée. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire fonde l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : - par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire fonde l'annulation de la décision fixant un délai de départ volontaire ; - sa présence en France depuis plus de dix ans et son insertion dans la société française ne pouvaient que justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Marques, substituant Me Marques substituant Me Mabilon, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 10 septembre 1984 à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entré en France le 11 octobre 2013 sous couvert d'un visa C Etats Schengen valable du 07 octobre 2013 au 20 octobre 2013, d'une durée de 14 jours et déclare s'y être maintenu depuis. Le 28 novembre 2023, le requérant a sollicité la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 28 mars 2024, le préfet de Vaucluse a pris à l'encontre de M. A, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté en litige a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la mesure d'éloignement en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de son auteur manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune des décisions qu'il contient. Ainsi, l'arrêté précise que le requérant ne peut pas bénéficier des dispositions découlant de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'apporte pas d'éléments probants concernant sa présence durable et continue en France qui pourraient venir témoigner de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens dans ce pays et qu'au vu des seules pièces présentées, lesquelles sont détaillées, l'intéressé ne saurait se prévaloir de la durée de sa présence en France. L'arrêté mentionne également que M. A ne fait valoir ni motifs exceptionnels ni considérations humanitaires qui viendraient justifier une admission exceptionnelle au séjour Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen complet de la situation du requérant ne peuvent, dès lors, être qu'écartés. En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. A, qui est entré en France en 2013 et soutient s'y être maintenu de manière continue, fait état de son insertion socio-professionnelle ainsi que de son intégration professionnelle et son implication dans la vie associative et locale française. Toutefois, les pièces produites à l'appui de sa requête, à savoir notamment un passeport vierge ainsi que les pièces citées dans l'arrêté litigieux, notamment la copie de documents étudiants pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, la copie d'avis d'imposition à compter de l'année 2017, la copie de trois documents de nature médicale émis en 2018, 2019 et 2023, la copie de cinq factures toutes établies en 2023 par la clinique vétérinaire des fontaines située à Pernes les Fontaines, la copie d'une carte AME délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et valable du 29 juin 2017 au 28 juin 2018 ainsi que la copie de deux courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, sont trop parcellaires, eu égard notamment à la durée dont il se prévaut, pour établir la continuité de son séjour en France et l'intégration professionnelle et personnelle dont il fait état. Célibataire et âgé de 39 ans, il ne démontre, ni avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni ne plus avoir d'attaches en Côte d'Ivoire, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans, et où il ne serait pas isolé en cas de reconduite. Par conséquent, compte tenu des conditions de son séjour en France, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de Vaucluse n'a ni méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la situation de M. A ne répond ni à des considérations humanitaires, ni à des motifs exceptionnels impliquant son admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'établissant pas la continuité de son séjour en France depuis l'année 2013, le moyen tiré du défaut de convocation devant la commission du titre de séjour doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. A ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français serait privée de base légale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. A ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours : 11. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, M. A ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions pour soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours serait privée de base légale. 12. Dès lors que sa présence en France depuis plus de dix ans et son insertion dans la société française ne sont pas établies, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours devait lui être accordé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 28 mars 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2401673
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2401673_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel