TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401674_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse solliciter le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, en ce que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, en dépit de plusieurs tentatives, effectuées en utilisant la procédure dématérialisée prévue à cet effet et en adressant un courrier recommandé au préfet de police, a une grave incidence sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle alors qu'il réside en France depuis l'âge de six ans, a été titulaire d'un certificat de résidence, est père de quatre enfants dont trois sont mineurs et que la situation irrégulière dans laquelle il est maintenu lui fait courir le risque de perdre ses droits, en particulier le bénéfice de l'aide aux handicapés, qui lui manque pour l'entretien de ses enfants ; - la mesure demandée est utile en l'absence d'un autre moyen d'obtenir un rendez-vous lui permettant de faire examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 18 octobre 1983 à El Harrach (Algérie), de nationalité algérienne, a été titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans ayant expiré le 25 juin 2020. A la suite de relances infructueuses pour obtenir un rendez-vous en vue du renouvellement de ce titre de séjour, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police une date de rendez-vous afin qu'il puisse solliciter le renouvellement de son certificat de résidence de dix ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que, à la suite de l'envoi de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le 3 novembre 2023, M. B a vainement tenté d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police en vue de solliciter le renouvellement de son certificat de résidence, par des relances effectuées le 14 novembre 2023, le 13 décembre 2023, le 14 décembre 2023, le 26 décembre 2023 et le 5 janvier 2024, sur les sites de la préfecture de police et du ministère de l'intérieur, ainsi que par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2024, adressée au préfet de police et exposant sa situation. Toutefois, ainsi qu'il ressort des copies de ses messages ainsi que des accusés de réception qui lui ont été envoyés, il apparaît que M. B n'a pas clairement précisé, dans ses premières démarches, le fondement de sa demande, laquelle est mentionnée comme portant sur une AES dans son message du 3 novembre 2023, tandis que celui du 26 décembre 2023 porte en objet la mention " VLS-TS ", ainsi que le relève, d'ailleurs, l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), lui demandant de préciser le motif de sa demande en vue de permettre la consultation de son dossier informatique. Par ailleurs, s'il a fait état, le 14 décembre 2023, de ses difficultés pour obtenir un nouveau mot de passe et accéder à son compte et s'il produit, en plus de la réponse de la préfecture de police, celle de l'ANTS l'invitant à communiquer ses " nom et prénom, son adresse mail correcte " et la copie de son " titre actuel ", afin qu'une " correction soit demandée au support technique ", M. B, qui bénéficie, au demeurant, de l'aide d'un conseil, n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité, du fait de son état de son état de santé, de suivre ces instructions, avant de saisir le préfet de police par une lettre recommandée qui ne saurait tenir lieu du dossier nécessaire à l'instruction de sa demande. Enfin, le requérant ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité, du fait de son incarcération, de se rendre à une convocation de la préfecture de police, en juillet 2020, et de retirer son titre de séjour, alors que les articles L. 311-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'excluent pas les démarches des étrangers placés sous main de justice tandis que l'instruction NOR INTV1306710C du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice du 25 mars 2013 visent à les faciliter, pas plus que le requérant n'explique avoir attendu le 3 novembre 2023 pour déposer sa demande, ou, encore, qu'il ne justifie être menacé à brève échéance de perdre sa qualité de travailleur handicapé, d'être dans l'impossibilité de pourvoir à l'entretien de ses enfants et d'accéder à des soins médicaux, dès lors que la carte de travailleur handicapé lui a été délivrée sans limitation de durée et que le certificat médical établi le 21 juin 2021 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis ainsi que l'attestation de passage au GHU Sainte-Anne en date du 13 décembre 2023, confirment la continuité des soins prodigués à l'intéressé. Dans ces conditions, M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la communication d'une date rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris et par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 mars 2024. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400030/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401674_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel